TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202794_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 20 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrête du 17 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant sénégalais né le 19 mars 1986, est, selon ses déclarations, entré le 3 septembre 2019 sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 juin 2019 au 17 septembre 2019. Le 21 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 décembre 2019, confirmée le 30 juin 2020 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ne déférant pas à cet arrêté, il a été interpellé par les forces de l'ordre le 17 mai 2022 et par l'arrêté attaqué du même jour, la préfète du Loiret lui a fait, une nouvelle fois, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire menée par les forces de l'ordre le 17 mai 2022, visé par la préfète du Loiret dans l'arrêté contesté, que le requérant a été entendu sur l'ensemble de sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment s'agissant de son homosexualité, et qu'il a ainsi pu présenter toutes les observations qu'il souhaitait. Il lui a été précisé qu'il n'était pas en situation régulière en France, ce que le requérant a reconnu, et qu'il ne pouvait pas rester sur le territoire français sans droit ni titre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive dans son arrêté, qui au demeurant est suffisamment motivé, l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B n'était sur le territoire français que depuis à peine deux ans et huit mois. S'il se prévaut d'une vie commune avec un ressortissant français depuis novembre 2020, il n'en établit pas la réalité par les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations et, au demeurant, cette vie commune était encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas avoir noué sur le territoire français des liens sociaux ou professionnels autres que ceux qu'il allègue avoir établis avec son compagnon depuis seulement un peu plus d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, alors que les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine sont sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, la préfète du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, et n'a par suite pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B entend se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, des stipulations citées au point précédent, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ces institutions. Enfin, il ressort de son audition par les forces de l'ordre que son père, dont il dit qu'il le menaçait en raison de son homosexualité, est décédé. Par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Sénégal doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2202794_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel