TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202794_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 12 et 15 février 2024, Mme E F, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, de primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2019 et 2020 et d'aide COVID-19, ensemble les décisions des 1er, 7 et 8 septembre 2022 par lesquelles le président de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision ;
2°) de prononcer la décharge du paiement des indus réclamés au titre de ces prestations ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler, en tant qu'elles lèvent la prescription biennale, la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019 et 2020 et d'aide COVID-19, ensemble les décisions des 1er, 7 et 8 septembre 2022 par lesquelles le président de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision ;
4°) de prononcer la décharge du paiement des indus réclamés au titre de ces prestations en tant qu'ils portent sur une créance prescrite ;
5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vienne de lui restituer les sommes récupérées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision initiale du 4 juillet 2022, ni à se faire assister par le mandataire de son choix, avant la décision du 1er et 8 septembre 2022 qui s'y sont substituées ;
- elle sont entachées d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne sa vie maritale et ses ressources ;
- s'agissant des décisions des 7 et 8 septembre 2022, elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la directrice de la caisse d'allocations familiales s'est estimée en situation de compétence liée ;
- les décisions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 sont illégales à raison de l'illégalité des décisions lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
- une partie des indus est couvert par la prescription biennale, laquelle ne pouvait être levée en l'absence d'intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la prime d'activité, la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours amiable s'étant substituée à la décision du 4 juillet 2022, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 ;
- les moyens tirés de l'irrégularité formelle de la décision du 4 juillet 2022 sont inopérants ;
- les moyens dirigés contre la décision de la commission de recours amiable ne sont pas fondés ;
- s'agissant de l'aide personnalisée au logement et des autres prestations, les décisions des 7 et 8 septembre 2022 ne se sont pas substituées à la décision du 4 juillet 2022 ;
- les moyens dirigés contre les décisions des 7 et 8 septembre 2022 sont inopérants ;
- les moyens soulevés contre la décision du 4 juillet 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Me Duclos, représentant Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de la Vienne a produit une note en délibéré enregistrée le 15 février 2024 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F était bénéficiaire de la prime d'activité, de l'allocation personnalisée au logement ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime exceptionnelle dite COVID-19. Elle a fait l'objet d'une procédure de contrôle à l'issue de laquelle un rapport établi le 28 avril 2021 a conclu à l'existence de fausses déclarations s'agissant de sa situation familiale et de ses ressources. Par un courrier du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de prime d'activité de 6 455,91 euros, un indu d'aide personnalisée au logement de 7 565,46 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros pour les années 2019 et 2020 et un indu d'aide dite COVID-19 de 500 euros. Par une réclamation du 2 août 2022, Mme F a contesté le bien-fondé de ces différents indus. Par une décision du 1er septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours en tant qu'il portait sur l'indu de prime d'activité. Par une décision du 7 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours en tant qu'il portait sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide dite COVID-19. Par une décision du 8 septembre 2022, elle a rejeté son recours en tant qu'il portait sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Par sa requête, Mme F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 notifiant un indu de prime d'activité, ensemble la décision du 1er septembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision :
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3 . Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
4. La décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a confirmé la récupération de l'indu de prime d'activité s'est substituée à la décision de la caisse d'allocations familiales du 4 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de cette décision doivent être regardées comme dirigés contre la décision du 1er septembre 2022.
En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, d'une part, si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.
7. La décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2022 notifiant un indu de prime d'activité s'étant substituée à cette décision, il résulte de ce qui précède que Mme F ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision du 1er septembre 2022 de la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen sera en conséquence écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision initiale du 4 juillet 2022, ni à se faire assister par le mandataire de son choix avant la décision du 1er septembre 2022 qui s'y est substituée, est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée de son droit de contester le rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ou d'y apporter des précisions, modifications ou rectifications, droit qu'elle a au demeurant exercé en février 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une garantie.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre: / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 28 avril 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, d'une part, que M. D était domicilié chez Mme F depuis juillet 2018 et que ce dernier est le père de sa fille C, d'autre part, que Mme F et M. D mettaient en commun des ressources et des charges, ce dernier prenant à sa charge de nombreuses dépenses alimentaires, un abonnement à une chaîne de télévision ainsi que, depuis mai 2020, le loyer. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'était pas isolée et formait avec M. D un foyer.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; /4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. "
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 28 avril 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, d'une part, que les salaires de la requérante n'avaient pas été déclarées dans leur totalité, ce que cette dernière ne conteste pas, d'autre part, qu'elle n'avait pas déclaré les versements en espèces et virements effectués de manière très régulière sur son compte bancaire. Il résulte également de l'instruction que le rapport d'enquête a bien pris en compte certaines des explications fournies par Mme F dans le cadre de la procédure contradictoire et n'a pas retenu les sommes concernées comme des ressources devant être déclarées. S'agissant des autres versements d'espèces ou virements en cause, si Mme F produit des attestations pour justifier que ces versements et virements correspondent soit à des avances effectuées par des tiers pour qu'elle procède, pour leur compte, à des achats ou qu'elle règle des prestations, soit à l'utilisation par des tiers de son compte bancaire pour leurs propres besoins, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, ces attestations ne justifient pas la totalité des versements en cause, d'autre part, que Mme F n'apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les constatations du rapport d'enquête et ne justifie pas avoir réellement effectué des paiements pour le compte de tiers et ne pas avoir conservé pour son usage personnel les sommes en cause. Enfin, la seule production d'un justificatif d'un virement de 200 euros qui aurait été effectué le 2 février 2024 sur le compte de M. B A n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à établir qu'elle aurait intégralement remboursé la dette de 15 000 euros contractée auprès de ce dernier ni qu'elle n'aurait pas utilisé cette somme pour son usage personnel et non pour effectuer, pour le compte de M. A, des achats de vêtements destinés à l'activité commerciale de ce dernier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ".
16. Si la requérante soutient que l'indu en litige porte en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a établi qu'elle avait, pendant plusieurs années, omis de déclarer sa situation de concubinage ainsi que de nombreuses ressources. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 notifiant un indu d'aide personnalisée au logement, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision :
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2022 :
17. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
19. La décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a confirmé la récupération de l'indu d'allocation personnalisée au logement s'est substituée à la décision de la caisse d'allocations familiales du 4 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 septembre 2022.
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2022 :
20. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
21. En premier lieu, d'une part, si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.
22. La décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2022 notifiant un indu d'aide personnalisée au logement s'étant substituée à cette décision, il résulte de ce qui précède que Mme F ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée.
23. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision du 8 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen sera en conséquence écarté.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision initiale du 4 juillet 2022, ni à se faire assister par le mandataire de son choix avant la décision du 8 septembre 2022 qui s'y est substituée, est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée de son droit de contester le rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ou d'y apporter des précisions, modifications ou rectifications, droit qu'elle a au demeurant exercé en février 2021. Il ne résulte, dès lors, pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une garantie.
25. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. "
26. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11, 12 et 14 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, d'une part, qu'elle n'était pas isolée et formait avec M. D un foyer, d'autre part, qu'elle n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources.
27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : /1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. ".
28. Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur, seul compétent pour prendre une décision sur une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, n'est pas lié par l'avis simple émis par la commission de recours amiable.
29. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige du 8 septembre 2022, auquel l'avis de la commission de recours amiable est annexé, que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne s'est seulement approprié cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne se serait crue à tort liée par l'avis de la commission de recours amiable doit être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. ()". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ".
31. Si la requérante soutient que l'indu en litige porte en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a établi qu'elle avait, pendant plusieurs années, omis de déclarer sa situation de concubinage ainsi que de nombreuses ressources. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime dite COVID-19, ensemble les décisions du 7 septembre 2022 rejetant le recours administratif exercé contre ces décisions :
En ce qui concerne les décisions du 7 septembre 2022 :
32. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
33. Il résulte de ces principes que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 7 septembre 2022, doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 4 juillet 2022 et que les moyens tirés des vices propres dont seraient entachées les décisions du 7 septembre 2022 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2022 :
34. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides exceptionnelles précitées est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
35. En l'espèce, la décision du 4 juillet 2022 se réfère au contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de la Vienne et aux conclusions du rapport d'enquête établissant que Mme F n'a pas déclaré sa vie maritale ainsi que l'intégralité de ses ressources. Elle mentionne, par ailleurs, l'ensemble des prestations concernées et précise, pour chacune, le montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Il en résulte que cette décision comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen sera en conséquence écarté.
36. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision du 4 juillet 2022 est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée de son droit de contester le rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ou d'y apporter des précisions, modifications ou rectifications, droit qu'elle a au demeurant exercé en février 2021. Il ne résulte, dès lors, pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une garantie.
37. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ".
38. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des aides exceptionnelles précitées est conditionné par l'existence d'un droit, pour les mois en cause, au bénéfice du revenu de solidarité active.
39. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11, 12 et 14 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant, pour constater qu'elle n'avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active, sur la circonstance, d'une part, qu'elle n'était pas isolée et formait avec M. D un foyer, d'autre part, qu'elle n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources.
40. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les décisions du 4 juillet 2022 relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 sont illégales à raison de l'illégalité de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.
41. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ".
42. Si la requérante soutient que l'indu en litige porte en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a établi qu'elle avait, pendant plusieurs années, omis de déclarer sa situation de concubinage ainsi que de nombreuses ressources. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin de décharge :
44. Les conclusions à fin d'annulation sont rejetées par le présent jugement. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge du paiement des indus des différentes prestations en litige ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées :
45. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées par le présent jugement, les conclusions de la requérante tendant à la restitution des sommes éventuellement prélevées au titre des indus des prestations litigieuses doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. La caisse d'allocations familiales de la Vienne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
47. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la caisse d'allocations familiales de la Vienne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2202794_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel