TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202795_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Labro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à la charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes et d'un logement décent pour l'accueillir ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1952, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 8 septembre 2021, ces autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 5 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 5 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Tunis en date du 8 septembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En l'absence de mémoire en défense, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les motifs retenus par l'autorité consulaire française à Tunis que sont l'absence de justification de ce que la requérante serait à la charge de son descendant de nationalité française et le fait que les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. D'une part, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demanderesse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C perçoit depuis le mois d'avril 2017 une pension de retraite d'un montant mensuel de 180 dinars, correspondant à environ 62 euros, soit un revenu largement inférieur au salaire minimum tunisien. Son fils, ressortissant français, pourvoie à ses besoins et la prend en charge financièrement depuis au moins l'année 2015, comme en attestent les nombreux et importants transferts financiers émis, corroborés par la copie de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fils de A C dispose des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de la requérante, et d'un logement décent. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne justifiait pas de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier et les pièces transmis par Mme C ne seraient pas complets et/ou fiables. En l'absence de précisions et d'observations en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce second motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202795_20221102
Données disponibles
- Texte intégral