TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202795_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2022 et 21 février 2023, la SCI Neolys, représentée par Me Susini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 7 lots à bâtir avec espaces communs, sur un terrain situé Traverse des Mésanges et cadastré section E n° 894 sur le territoire communal, et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 juin 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Seillons-Source-d'Argens une somme ne pouvant être inférieure à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le prénom et le nom de l'auteur de l'arrêté de refus du permis d'aménager font défaut et ne permettent pas d'identifier son signataire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ne contient pas de considérations de fait ; le motif tiré de l'absence de réponse du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 83 ne contient aucune considération en droit. En ce qui concerne la légalité interne : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; ce motif de refus ne s'applique qu'à la voie de desserte du terrain d'assiette, soit la Traverse des Mésanges ; il ressort en outre du dossier de demande d'autorisation que la Traverse des Mésanges possède une largeur suffisante au regard des dispositions de l'article Ub3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le constat d'huissier de justice réalisé le 7 octobre 2021 montre qu'au niveau de la zone représentant l'entrée du futur lotissement, la largeur du chemin est de 5 mètres ; la largeur est également de 5 mètres à d'autres points de mesure de ce chemin ; la plus faible largeur de la voie relevée dans ce procès-verbal est de 4,75 mètres, soit au-delà du seuil des 4 mètres fixé par le règlement du plan local d'urbanisme ; - le motif tiré de l'absence de réponse du SDIS 83 pour le dossier d'aménagement d'une réserve d'eau incendie ne fait état d'aucune disposition juridique ; à supposer même que le SDIS devait être consulté, le silence de ce service équivaut à un avis réputé favorable ; l'éventuel absence d'avis express du SDIS ne peut donc justifier un refus de permis d'aménager. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Seillons-Source-d'Argens, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - un précédent projet sur cette même parcelle pour la construction de 4 lots a déjà été annulé par le Tribunal administratif ; - le projet est aujourd'hui aggravé avec 7 lots au lieu de 4 ; - la voie publique n'a depuis lors jamais été modifiée ; - le constat d'huissier produit par le pétitionnaire s'apparente à un faux ; - les services de la préfecture s'étaient chargés de mesurer la voie d'accès à la parcelle, rendant caduques l'ambition du promoteur. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public - et les observations de Me Stuart, représentant la SCI Neolys. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 2. En l'espèce, et ainsi que le soutient la société requérante, la décision attaquée fait apparaître la qualité du signataire, à savoir le maire de la commune, ainsi qu'une signature. En revanche, il est constant que le prénom ainsi que le nom du signataire ne sont pas indiqués, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune indication sur la décision attaquée ne précise l'identité du signataire de l'acte attaqué, la commune par ailleurs n'apportant aucune précision sur ce point dans son mémoire en défense, quant à lui signé par le maire de la commune, en la personne de M. B A. 3. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". En outre, l'article R. 424-5 du même code dispose que : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ". 5. D'abord, la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme. La décision litigieuse indique à ce titre : " Considérant que le projet ne respecte pas l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui indique que les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Considérant que le projet ne respecte pas l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui indique que les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d'écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Considérant qu'une autorisation d'urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées ". Il ressort donc directement de la décision attaquée que si ce premier motif est bien détaillé en droit, les dispositions de cet article étant citées presqu'intégralement, en revanche, et ainsi que le soutient la société requérante, aucun élément de fait n'est indiqué dans la décision attaquée pour expliquer en quoi le projet méconnaît lesdites dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que ce premier motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme est insuffisamment motivé en fait. 6. Ensuite, la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de l'absence de réponse du SDIS 83 pour le dossier d'aménagement d'une réserve d'eau incendie. Ainsi que le soutient la société requérante, ce motif est quant à lui insuffisamment motivé en droit car il n'est pas possible, à la lecture de la décision attaquée, de savoir quelles dispositions du code de l'urbanisme auraient été méconnues. 7. Il ressort donc des pièces du dossier que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne ses deux motifs. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d'écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d'urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées ". 9. Il ressort de ces dispositions que les trois premiers alinéas de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont applicables qu'aux voies nouvelles publiques ou privées, et seul le quatrième alinéa est applicable à toutes les voies, y compris donc les voies existantes. 10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme précitées sont applicables aux voies internes, faute de précisions en sens contraire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé " plan de masse composition " que la voie interne, qui dessert chacun des 7 lots créés par le permis d'aménager litigieux, dispose d'une largeur en tous points de 5 mètres. 11. Il est constant par ailleurs que la voie de desserte du projet, qui est la Traverse des Mésanges, est une voie publique existante. Ainsi, conformément à ce qui a été dit antérieurement, seules les dispositions du dernier alinéa de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme lui sont applicables. En l'espèce, la société requérante a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 7 octobre 2021. L'huissier a mesuré la largeur du chemin en différents points, tout le long de la Traverse des Mésanges, à l'endroit de l'entrée et de la sortie du futur lotissement, au niveau de l'entrée de la propriété, à quelques mètres de l'entrée de la Traverse des Mésanges. L'huissier a mesuré à chaque fois une largeur de 5 mètres, en prenant en compte les accotements du chemin, qui doivent être pris en compte pour calculer la largeur de la voie, à l'exception de deux rétrécissements, l'un de 4,75 mètres en raison d'un arbre en bordure du chemin et un second rétrécissement de 66 centimètres en dessous de 5 mètres en raison de l'implantation d'un poteau Enedis. Il est également indiqué dans le procès-verbal de constat d'huissier que la largeur du chemin à l'entrée de la Traverse des Mésanges est de 8,40 mètres. 12. La commune se borne à indiquer que le constat d'huissier s'apparente à un faux. Toutefois, si elle qualifie cette pièce de " pseudo constat d'huissier ", elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptibles de remettre en cause ce constat d'huissier, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. 13. Enfin, la commune, dans son mémoire en défense, se borne à faire valoir qu'une précédente décision sur cette même parcelle, pour un projet qui comprenait alors 4 lots a été annulée par le Tribunal. Elle poursuit en indiquant que le présent projet prévoit 7 lots et donc va aggraver les difficultés au niveau du chemin. Elle indique enfin que la voie publique n'a depuis lors aucunement été modifiée. Toutefois, les deux décisions ne concernant pas les mêmes parties, ni le même objet, l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée sur ce point. 14. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis d'aménager litigieux en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le premier motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal. 15. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". 16. En l'espèce, ainsi que le soutient la société requérante, sans être contestée par la commune qui n'a pas répliqué sur ce point, il n'est pas établi d'une part que l'avis du SDIS sur le projet était un avis conforme. Il ne ressort en effet d'aucune disposition du code de l'urbanisme que le SDIS devait donner son avis conforme sur le projet de permis d'aménager litigieux. Au surplus, à supposer même que le SDIS 83 devait fournir son avis sur le projet, le silence du service concerné pendant une durée d'un mois impliquait qu'il devait être réputé avoir donné un avis favorable. Ainsi, dans les deux cas, l'absence d'avis du SDIS sur le projet litigieux ne pouvait conduire à refuser de délivrer le permis d'aménager litigieux. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision fondé sur l'absence d'avis du SDIS 83 sur le projet litigieux est illégal. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler d'une part la décision susvisée du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a refusé de délivrer à la SCI Neolys un permis d'aménager et d'autre part la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 juin 2022. Sur les conclusions à tirer de cette annulation : 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 19. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 20. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à la décision attaquée, le SDIS s'est prononcé sur le projet litigieux en indiquant que : " Aucun poteau n'étant opérationnel dans les distances règlementaires, il est nécessaire d'installer une réserve incendie de 120 m3 avec une aire d'aspiration de 8mx4m. Le dossier fait bien état d'une réserve incendie mais sans les précisions demandées conformément au RDDECI. En l'état, aucun avis de conformité ne peut être émis ". Il est toutefois nécessaire que pour pouvoir être prise en compte parmi les moyens de défense contre l'incendie, une réserve d'eau aménagée sur le terrain d'un particulier doit être validée par le SDIS afin de s'assurer qu'elle est opérationnelle et disponible en permanence. 21. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée par la présente décision implique nécessairement que le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens délivre à la SCI Neolys le permis d'aménager sollicité, en l'assortissant toutefois d'une prescription spéciale tenant à la réserve d'eau contre l'incendie d'un volume de 120 m3, afin qu'elle fasse l'objet d'une validation par le SDIS. Il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seillons-Source-d'Argens une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens du 11 avril 2022 par laquelle celui-ci a refusé de délivrer un permis d'aménager à la SCI Neolys est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Neolys réceptionné le 11 juin 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens de délivrer à la SCI Neolys le permis d'aménager sollicité, avec une prescription spéciale relative à la réserve d'eau pour l'incendie, conformément au point n° 21 de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La commune de Seillons-Source d'Argens versera à la SCI Neolys une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Neolys et à la commune de Seillons-Source d'Argens. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202795_20230728
Données disponibles
- Texte intégral