TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202795_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2022 et 3 juillet 2023, la commune de Chalon-sur-Saône demande au tribunal : 1°) de constater la résiliation de la convention d'occupation du domaine public qu'elle a signée avec M. B ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef du logement occupé 16 rue Fourier (école des Charreaux) ; 3°) de l'autoriser à placer dans un lieu défini par l'occupant et à ses frais les biens présents dans le logement et qui n'auraient pas été débarrassés par l'intéressé ; 4°) de condamner M. B à lui verser sous astreinte les sommes, majorées des intérêts moratoires, de 15 893,08 euros au titre des loyers impayés et de 544,74 euros mensuel à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre. Elle soutient que -la convention d'occupation du domaine public conclue le 9 octobre 2019 avec M. B pour le logement situé 16 rue Fourier a été résiliée de plein droit dès lors que l'intéressé ne s'est pas acquitté des loyers qu'il devait dans les deux mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2022 ; - le tribunal devra ordonner à l'intéressé de quitter le logement, relevant du domaine public communal, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 23 août 2022 et à défaut l'autoriser à procéder à son expulsion ; - le montant des impayés dont est redevable M. B s'élevait à la date du 4 octobre 2022 à la somme de 15 893,08 euros qu'il doit être condamné à lui verser ; - M. B devra également lui régler, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle de 544,74 euros égale au montant de la redevance d'occupation ; - M. B qui n'a jamais versé le moindre loyer depuis son entrée dans le logement en septembre 2019, qui n'a jamais contacté la commune pour mettre en place un échéancier de paiement et qui depuis qu'il est occupant sans titre n'a pas fait preuve de diligence pour trouver un nouveau logement, ne saurait invoquer utilement ses difficultés financières, sa perte d'emploi et sa situation d'invalidité pour être exonéré du paiement des sommes dont il est redevable. Des pièces produites par M. C B ont été enregistrées le 20 mai 2023. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 et 17 octobre 2023 après la clôture d'instruction ont été produits par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, par une lettre en date du 12 octobre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate la résiliation de plein droit de la convention d'occupation du domaine public, de telles conclusions n'entrant pas dans l'office du juge administratif. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 17 octobre 2023, a été produit par la commune de Chalon-sur-Saône. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Chalon-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Chalon-sur-Saône est propriétaire d'un appartement situé au sein du groupe scolaire des Charreaux 16 rue Fourier, qui fait partie de son domaine public. Par une convention d'occupation temporaire et révocable signée le 9 octobre 2019 elle a mis ce logement à disposition de M. B à usage exclusif d'habitation principale à compter du 14 septembre 2019 pour une année renouvelable par tacite reconduction et moyennant le versement d'une redevance, hors charges et révisable le 1er juillet de chaque année, de 530 euros. Le montant de cette redevance était au 1er août 2022, après application des révisions, de 544,74 euros. Par lettre recommandée remise le 23 juin 2022, la commune de Chalon-sur-Saône a mis en demeure M. B de lui régler la somme de 15 547, 67 euros correspondant à ses arriérés de loyers et l'a informé qu'en application de l'article 13 du contrat, à défaut de paiement dans un délai de deux mois, la convention serait résiliée de plein droit. L'intéressé n' ayant pas procédé au règlement des sommes demandées et s'étant maintenu dans les lieux après le 23 août 2022, la commune de Chalon-sur-Saône demande au tribunal de constater la résiliation de la convention du 9 octobre 2019, d'ordonner l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef, de l'autoriser à placer dans un lieu défini par l'occupant et à ses frais les biens présents dans le logement qui n'auraient pas été débarrassés, de condamner M. B à lui verser sous astreinte les sommes, majorées des intérêts moratoires, de 15 893,08 euros au titre des loyers impayés à la date du 4 octobre 2022 et la somme de 544,74 euros mensuelle jusqu'à la libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre. Sur les conclusions tendant à la constatation de la résiliation de plein droit de la convention d'occupation : 2. La commune de Chalon-sur-Saône demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit, intervenue le 23 août 2023, de la convention d'occupation du domaine public conclue avec M. B pour le logement situé 16 rue Fourier. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'expulsion de M. B du logement concédé par la convention du 9 octobre 2019 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L .1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif à compter de l'acte administratif constatant son déclassement ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention d'occupation du domaine public du 9 octobre 2019 liant la commune de Chalon-sur-Saône à M. B : " La présente convention sera résiliée immédiatement de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : - deux mois après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance et des charges dument justifiées (). Une fois acquis à la commune le bénéfice de la clause résolutoire, l'occupant précaire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse son expulsion sera prononcée par le juge administratif. () ". 5. Il résulte de l'instruction que par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 juin 2022, M. B a été mis en demeure de régler à la commune de Chalon-sur-Saône un arriéré de loyers de 15 547, 67 euros et informé qu'à défaut d'un tel règlement dans un délai de deux mois la convention du 9 octobre 2019 serait résiliée de plein droit conformément aux stipulations de son article 13. Dès lors qu'il ressort du bordereau de la situation de M. B arrêté par le comptable public, que l'intéressé était redevable de la somme que lui réclamait la commune et qu'il est constant qu'il ne l'a pas réglée dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la convention du 9 octobre 2019 a, en application de son article 13, été résiliée de plein droit à compter du 23 août 2022. Il s'ensuit que M. B est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du domaine public de la commune de Chalon-sur-Saône. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe 16 rue Fourier et à défaut, d'autoriser la commune de Chalon-sur-Saône à procéder à son expulsion ainsi que, le cas échéant, à transporter les meubles garnissant le logement dans un lieu défini par l'occupant et à ses frais. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les arriérés de redevances : 6. La commune de Chalon-sur-Saône soutient, sans être contredite, que M. B qui n'a jamais acquitté les loyers dus depuis la mise à disposition du logement le 14 septembre 2019, restait redevable de la somme de 15 893,08 euros. Le bordereau de situation arrêté par le comptable public à la date du 4 octobre 2022 faisant état d'un arriéré de redevances de 15 893,08 euros au 31 août 2022, n'est pas davantage contesté. Il y a lieu, par suite, de condamner M. B à verser cette somme à la commune de Chalon-sur-Saône. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation : 7. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier. Celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal de Chalon-sur-Saône pour laquelle il aurait dû acquitter une redevance mensuelle de 544,74 euros. Il y a donc lieu d'accueillir les conclusions de la commune de Chalon-sur-Saône tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 544,74 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 9. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / ". Lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 10. En premier lieu, la commune de Chalon-sur-Saône a droit aux intérêts moratoires au taux légal sur l'indemnité de 15 893,08 euros à laquelle est condamné M. B, à compter du 23 juin 2022, date de réception par l'intéressé de la mise en demeure de régler ses arriérés de loyers, pour la somme de 15 547, 67 euros et à compter du 21 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête, pour le surplus, soit 345,41 euros. 11. En second lieu, la commune de Chalon-sur-Saône a droit à compter du 21 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête, aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 544,74 euros due chaque mois par M. B jusqu'à la libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe 16 rue Fourier à Chalon-sur-Saône. A défaut, la commune de Chalon-sur-Saône est autorisée à procéder à son expulsion ainsi que, le cas échéant, à transporter les meubles garnissant le logement dans un lieu défini par M. B et à ses frais. Article 2 : M. B est condamné à verser à la commune de Chalon-sur-Saône une indemnité de 15 893,08 euros au titre d'un arriéré de redevances. Cette somme portera intérêts moratoires au taux légal, à compter du 23 juin 2022 pour 15 547, 67 euros et à compter du 21 octobre 2022 pour 345,41 euros. Article 3 : M. B est condamné à verser à la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 544,74 euros mensuelle du 1er septembre 2022 jusqu'à la libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation. Cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 octobre 2022. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chalon-sur-Saône et à M. C B. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère premier assesseur, M.-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2202795_20231026
Données disponibles
- Texte intégral