TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202796_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile autorisant son séjour jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son récépissé en cours de validité ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la CNDA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé eu égard aux risques de traitements inhumains ou dégradants ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Var a obligé Mme C, ressortissante géorgienne née le 2 août 1996, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Compte tenu de l'introduction, le 14 octobre 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il expose par ailleurs des éléments biographiques, la situation administrative de Mme C, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office national de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En outre, contrairement à ce que l'intéressée soutient, celui-ci se prononce expressément quant aux risques de traitements inhumains ou dégradants. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme C produit, afin de démontrer l'existence des risques inhumains ou dégradants qu'elle invoque, le récit complémentaire qu'elle avait communiqué à l'OFPRA. Il en ressort que celle-ci expose avoir quitté la Géorgie afin de fuir son ancien mari violent, alcoolique et toxicomane, qui aurait continué à la tourmenter y compris après leur séparation, sans que les autorités géorgiennes soient en mesure de la protéger. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'OFPRA dans sa décision de rejet du 29 août 2022, le récit de Mme C est contradictoire quant à l'acceptation par son ancien compagnon de leur divorce alors même qu'elle présente celui-ci comme une personne extrêmement possessive, y compris à l'égard des membres de la famille de Mme C. En outre, si cette dernière fait valoir qu'il lui était impossible de déposer plainte car lors de deux interventions de police les agents en cause étaient des amis de son ancien mari, cette allégation ne suffit pas à caractériser une absence de protection des autorités géorgiennes, en l'absence de toute plainte dans un autre commissariat ou de dénonciation directement auprès du ministère public. Les autorités géorgiennes ne peuvent ainsi être regardées comme n'exerçant aucune protection à l'égard de Mme C. Enfin, elle ne produit aucune autre pièce dans le cadre de la présente instance, notamment médicale, alors qu'elle relate de multiples agressions, y compris sur son nouveau conjoint. Ainsi, les éléments avancés par Mme C ne permettent pas de caractériser un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu de la durée limitée et des conditions de séjour en France de l'ensemble de la famille de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, des articles L. 614-5 et L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles, qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, Mme C, qui a au demeurant pu former un recours auprès de la CNDA, devant laquelle elle peut être représentée, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitraît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Selon l'article L. 752-11 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Au regard du récit produit par Mme C dans le cadre de la présente, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA, en l'absence, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, de risques avérés de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202796_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel