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TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202796_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 2 décembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant toutes pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors qu'il a limité son examen aux dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 août 2023. Par une lettre du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 4 décembre 2023. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Gauché, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1999 est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2018. Le 16 septembre 2022 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 28 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour remplie par le requérant et versée au débat par le préfet du Puy-de-Dôme qu'il a sollicité un titre de séjour " conjoint de ressortissant de nationalité française " correspondant aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent et non aux dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Si M. A soutient qu'il n'a pas limité sa demande aux dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que " le préfet a volontairement extrait une seule pièce [du dossier de demande de titre de séjour] parmi toutes celles en sa possession ", il ne produit à l'appui de son allégation aucun élément et notamment pas une copie de la demande de titre de séjour telle qu'il l'aurait présentée au préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de produire toutes les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet du Puy-de-Dôme aurait, de sa propre initiative, examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus de séjour pris à son encontre le 28 novembre 2022. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2018 afin d'y solliciter l'asile dont il a été définitivement débouté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2020. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 décembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 2 juillet 2022 et d'une communauté de vie avec elle depuis le mois de mai 2021, ces éléments revêtaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir d'autres liens familiaux ou personnels en France que son épouse ni être dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2202796_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel