TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202797_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 7 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois et l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour et compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle et familiale ; il est sans titre de séjour ni récépissé depuis 4 mois ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision méconnaît les articles L.431-1, L. 423-22, R.433-4 et R.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le respect des droits de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter toutes les conclusions de la requête. Elle soutient que M. A n'a pas complété son dossier en avril 2022 et qu'il vient seulement de le faire le 19 septembre 2022, date de sa nouvelle convocation en préfecture ; que la demande de M. A a dès lors été enregistrée et qu'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré valable jusqu'au 27 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n° 2202805. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - M. A et la préfète du Gard n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l décision ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a procédé à une reprise de l'instruction de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, a convoqué M. A le 19 septembre 2022 pour un rendez-vous le 23 septembre 2022 et lui a délivré, le 23 septembre 2022, un récépissé valant autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 23 mars 2023. Dès lors, et faute de naissance d'une décision implicite de rejet, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision en litige sont devenues sans objet. Par ailleurs, M. A s'étant vu délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, ses conclusions tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois et l'autorisant à travailler sont également devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202797
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202797_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel