TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202797_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 à 13 heures 49, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision d'éloignement a été prise sans qu'elle ait été invitée à faire part de ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé à tort en compétence lié en n'examinant pas s'il convenait de prolonger le délai de départ volontaire de 30 jours ; - la décision d'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné, - les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1988, est entrée en France de manière régulière la 1er octobre 2014 pour y poursuivre des études. Toutefois, le renouvellement de son droit au séjour a été refusé le 5 juin 2019. Au cours d'un contrôle par les services de l'URSSAF dans un bar à Vandoeuvre-les-Nancy, les services de la police de l'air et des frontières ont placé l'intéressée en retenue administrative. A cette occasion, sa situation irrégulière a été mise en évidence. Par l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par l'arrêté également attaqué de la même date, Mme A a été assignée à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCI.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de renvoi et celle faisant à Mme A interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, comporte, dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'en témoigne le contenu de la décision attaquée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen individuel et complet de la situation de Mme A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée au cours de son audition dans le cadre de sa retenue administrative le 29 septembre 2022, à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d'origine, suite à quoi elle a déclaré vouloir terminer ses études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En sixième lieu, en l'absence de décision de refus de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le 1er octobre 2014, il ressort des pièces du dossier que son droit au séjour jusqu'au 5 juin 2019 était fondé sur la poursuite de ses études, le titre dont elle bénéficiait jusque-là ne lui ayant pas été renouvelé, l'intéressée s'étant alors maintenue en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme A, célibataire et sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il est constant qu'elle dispose de membres de sa famille en Tunisie, lesquels subviennent à ses besoins. Si enfin Mme A fait valoir qu'elle souhaite terminer ses études supérieures, en tout état de cause elle n'établit pas leur poursuite au titre de l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. 13. En huitième lieu, si le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit au point qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". 15. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement et sérieusement soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai au-delà de trente jours. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le magistrat désigné, P. D La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202797_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel