TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202797_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D F A, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel que protégés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 12 décembre 2022, a produit des pièces.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel que protégés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 12 décembre 2022, a produit des pièces.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- Les observations de Me Lebaad pour les requérants ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme C, de nationalité angolaise, déclarent être entrés en France le 25 février 2019. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2022. Par arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par arrêtés du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants ont pu présenter les observations sur leurs situations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
7. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui déclarent être entrés en France le 25 février 2019, ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement en France ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants mineurs dont l'un d'eux est né en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ", et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
11. Les requérants font valoir que leur enfant mineur souffre de troubles du neurodéveloppement et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette pathologie nécessite une prise en charge dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait avoir accès à des soins équivalents dans leur pays d'origine. En conséquence, et alors qu'ils n'ont jamais sollicité d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. Les requérants soutiennent qu'ils s'exposeraient personnellement et directement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile par décisions du 8 avril 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2022. En outre, ils ne versent, dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre des requérants s'est fondé sur leur entrée récente en France et sur la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas que ces éléments sont erronés, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent jugement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. A et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les requérants étant, dans la présente instance, la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et à Mme E C ainsi qu'au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
signé
A. BLe greffier,
signé
E. MOREUL
N°s2202797 et 2202798Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202797_20230123
TA6330 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2202797_20230123
Données disponibles
- Texte intégral