TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202797_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 20 septembre 2000, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2019 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 23 mai 2019 et l'autorisant à séjourner en France pendant trente jours. Le 18 septembre 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision du 7 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée en 2019 et de la circonstance selon laquelle sa mère et sa sœur mineure vivent régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au bénéfice d'un visa de type C valable pour un séjour d'un mois et ne lui donnant pas vocation à s'installer. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, Mme B ne démontre pas qu'elle entretient d'autres liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat de scolarité et une photocopie de sa carte étudiante pour démontrer son insertion dans la société française par le suivi d'études supérieures, Mme B, sans ressources sur le territoire national, ne justifie pas de son assiduité et de ses notes en première année de licence Anglais-Arabe. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la requérante retourne avec sa mère et sa sœur, de nationalité algérienne, dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstruire. Enfin, Mme B n'établit pas être isolée en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où vit toujours son père. Si elle affirme qu'il est dans une situation de grande précarité, cette allégation n'est pas étayée par les pièces versées au dossier. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202797_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel