TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202797_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, des pièces enregistrées le 5 juin 2022 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la contrainte émise le 17 mars 2022, signifiée le 9 mai 2022 par Pôle emploi Occitanie, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 3 056,76 euros pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2019, auxquels s'ajoutent 9,87 euros de frais d'acte ; 2) la requalification des sommes indument versées d'ASS en RSA. Il soutient que : - l'ASS indument versée aurait dû être un RSA ; entre janvier et août 2019, il était exploitant agricole à son compte mais n'avait pas de chiffre d'affaires et pas de revenus ; depuis ce projet est à l'abandon et n'a jamais produit de chiffre d'affaires ; - il produit à l'appui de sa requête un mail en date du 6 février 2018 adressé à son conseiller Pôle emploi et antérieur à la contrainte ; dans celui-ci, il demande le changement de l'ASS en RSA ainsi que la procédure à suivre ; - sa situation n'a pas évoluée, sauf erreur, il est en mesure de monter un dossier pour être bénéficiaire du RSA mais il ne l'a pas fait et ne le fera pas, sauf s'il doit rembourser les sommes demandées ; il ne vit aujourd'hui qu'avec l'aide financière de ses parents, de ses sœurs et de quelques amis proches ; - l'avis de paiement produit par Pôle emploi concerne notamment l'ASS des mois de janvier et février 2019 et janvier 2020 ; ces sommes ont été retirées de la dette d'origine ; - pour des raisons économiques et financières, il est retourné vivre chez ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition à contrainte, qui n'est pas motivée, est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 5426-22 du code du travail et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; l'opposition à contrainte n'a pas vocation à obtenir le bénéfice d'une allocation à la place d'une autre mais uniquement à contester le fondement et le montant de la dette ; - faute de joindre la contrainte signifiée le 9 mai 2022, le tribunal de céans ne pourra que constater que la requête de M. A est également irrecevable à ce titre conformément aux articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 426-22 du code du travail ; - une déclaration de son activité non-salariée tous les mois aurait permis d'éviter que des allocations auxquelles il ne pouvait prétendre soit versées au-delà du troisième mois de cumul ; - M. A n'a jamais justifié de l'obtention de l'ACCRE malgré la demande de son conseiller, il ne pouvait donc prétendre qu'au seul dispositif d'intéressement à savoir 3 mois de cumul intégral à compter de son immatriculation du 10 décembre 2018 ; il pouvait bénéficier du maintien de l'ASS sur la période de décembre 2018 à février 2019 ; à partir de mars 2019, quatrième mois de l'activité non salariée, M. A ne pouvait plus percevoir l'ASS ; cette activité n'ayant jamais fait l'objet d'une déclaration lors des actualisations mensuelles, Pôle emploi n'a pu interrompre le versement de l'ASS au-delà des trois mois de cumul comme le prévoit la réglementation ; c'est donc l'absence d'actualisation mensuelle et la non transmission de ses justificatifs d'activité non salariée qui ont amené Pôle emploi à l'indemniser sur les périodes remises en cause ; - le trop-perçu a été détecté initialement pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2019 ; en effet, dans un premier temps, la date de création de l'activité non salariée a été renseignée le 12 octobre 2018 ce qui a eu pour effet de positionner la période de maintien des trois mois de l'ASS sur les mois d'octobre à décembre 2018 ; Pôle emploi n'a donc pas eu d'autre choix que de déclencher le trop perçu sur la période du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2019, car dans ce cas-là, à partir de janvier 2019, quatrième mois de l'activité non salariée, M. lopes ne pouvait plus percevoir l'ASS ; après vérification du montant du trop-perçu, les services de Pôle emploi ont régularisé la date de création de l'activité non salariée au 10 décembre 2018, ce qui a repositionné la période de maintien des trois mois de l'ASS sur les mois de décembre 2018 à février 2019 ; la régularisation effectuée a permis de calculer que M. A avait déjà bénéficié du maintien de l'ASS sur décembre 2018 et qu'il pouvait aussi percevoir l'allocation sur les mois de janvier et février 2019 pour un total de 972,32 euros ; cette somme est venue en déduction des 3 066,63 euros ; de ce fait, le montant du trop-perçu réclamé a été ramené à 2 094,31 euros ; Pôle emploi est donc parfaitement fondé à solliciter le remboursement des allocations indument versées à M. A en raison de son omission de déclaration de son activité professionnelle non salariée car il ne pouvait plus percevoir l'ASS entre le 1er mars 2019 et le 3 juillet 2019 ; la créance de Pôle emploi est fondée en son principe et son montant ; - le RSA est un droit à caractère subsidiaire c'est-à-dire que les intéressés doivent faire valoir leurs droits aux autres prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre avant de faire valoir leurs droits au RSA ; il ne peut se substituer aux droits égaux, règlementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre ; or, l'ASS fait partie des droits légaux, règlementaires ou conventionnels auxquels M. A peut prétendre ; par conséquent, il est impossible d'accéder à la demande de M. A de ne plus lui verser l'ASS afin qu'il perçoive le RSA à la place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 4 octobre 2001. Il a bénéficié d'une ouverture de droits à l'ASS à compter du 7 janvier 2016. Ce droit est renouvelable sous conditions de ressources tous les six mois. Le 3 mai 2019, lors d'un entretien avec son conseiller Pôle emploi, M. A l'a informé avoir déclaré une activité non salariée et avoir immatriculé sa structure agricole en décembre 2018. Le 14 février 2020, M. A a transmis le justificatif d'immatriculation de sa structure agricole avec la date de début de son activité. Le traitement de ce document a occasionné la remise en cause des périodes indemnisées en ASS du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2019. Une notification de trop-perçu de 3 056,76 euros lui a été adressée le 14 février 2020. Le 20 août 2020, M. A a sollicité un effacement de sa dette qui a été refusé le 22 décembre 2020. Le 2 février 2021, M. A a envoyé un courriel à Pôle emploi pour réclamer l'annulation de sa dette. Pôle emploi a vérifié son dossier et a confirmé le bien-fondé du trop-perçu. En l'absence de remboursement de sa dette par M. A, Pôle emploi a entamé une procédure de recouvrement contentieuse et a émis une contrainte le 17 mars 2022 signifiée par voie d'huissier le 9 mai 2022 pour un montant de 3 066,63 euros correspondant à 3 056,76 euros de trop perçu et 9,87 euros de frais. Par la présente, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5 423-8 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. " 4. Pour s'opposer à la contrainte en litige, M. A, qui ne conteste pas sa régularité, soutient qu'il avait demandé la requalification de l'ASS en revenu de solidarité active. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la détermination des droits de l'intéressé à l'ASS. Par conséquent, l'unique moyen soulevé par M. A dans son opposition à contrainte doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202797_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel