TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2202797_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me De Kergunic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son certificat de résidence algérien délivré le 21 août 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les infractions commises n'entrent pas dans le champ d'application de cet article. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par lettre du 2 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a présenté, le 5 février 2024, des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 août 2007 au 20 août 2017, lequel a été renouvelé le 21 août 2017 jusqu'au 20 août 2027. Par un courrier du 14 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A qu'il envisageait de lui retirer son certificat de résidence, et l'a invité à présenter ses observations. Par une décision du 6 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son certificat de résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 3. D'autre part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En revanche, dès lors qu'il ne comporte aucune stipulation concernant le retrait des certificats de résidence en cas de menace pour l'ordre public, il y a lieu de faire application, dans cette hypothèse, des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La décision litigieuse par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le certificat de résidence de M. A est fondée sur l'article L. 432-12 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des mentions portées dans la décision elle-même, que M. A a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 janvier 2022 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour les faits de " aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France " sur le fondement des articles L. 823-1, L. 823-4 et L. 823-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or ces délits ne relèvent pas des condamnations énoncées aux articles du code pénal auxquels renvoie limitativement l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait du certificat de résidence de M. A sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 6 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son certificat de résidence valable du 21 août 2017 au 20 août 2027 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2202797_20240227
Données disponibles
- Texte intégral