TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202797_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 20 novembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie de procéder à une nouvelle évaluation, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée de façon régulière, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - la décision attaquée est illégale du fait de sa notification irrégulière ; - l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2018-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires, dès lors qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2020 et qu'elle n'a été convoquée à aucun entretien professionnel préalablement à l'établissement de son CREP au titre de cette année ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité et des droits de la défense ; - son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi une discrimination en raison de son état de santé. - Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables et pas davantage les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la lettre du 9 décembre 2021 qui ne fait pas grief et en tout état de cause contre la décision du 29 novembre 2021 dès lors qu'elles sont tardives ; - les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice des finances publiques à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), a reçu le 10 mai 2021, par courrier, notification de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020. A la suite de son recours hiérarchique exercé le 11 juin 2021, les rubriques concernant les résultats professionnels obtenus, les acquis de l'expérience professionnelle et l'appréciation générale ont été modifiées. Le nouveau CREP a été notifié le 28 juin 2021 à la requérante, qui l'a signé le 2 juillet 2021. Estimant ces modifications insuffisantes, Mme B a formé le 23 juillet 2021 un recours devant la commission administrative paritaire locale, qui a proposé le 29 novembre 2021 de procéder à d'autres modifications, acceptées également par l'administration. Estimant ces nouvelles modifications toujours insuffisantes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de son CREP pour l'année 2020, dans sa version définitive. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". 3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. S'il est constant que Mme B n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel préalablement à l'établissement de la version initiale du CREP qui lui a été notifiée le 10 mai 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 23 juillet 2021 de saisine de la commission administrative paritaire locale produit par la requérante, qu'à la suite de son recours hiérarchique elle a été reçue par son supérieur hiérarchique en entretien le 15 juin 2021 de 15 h à 16 h 30, durant lequel elle a pu faire valoir toutes ses observations, dont certaines ont été prises en compte par son supérieur hiérarchique qui a procédé à la modification du CREP. En outre, la requérante a pu de nouveau faire part de ses observations lors de la saisine de la commission administrative paritaire locale, à l'issue de laquelle son CREP a fait l'objet de nouvelles modifications. Dans ces conditions, et alors que seule la version définitive de son entretien d'évaluation professionnel est contestée, Mme B ne peut être regardée comme ayant été effectivement privée d'une garantie du fait de l'absence d'entretien lors de la phase initiale d'élaboration de son CREP. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que son compte-rendu d'entretien professionnel est irrégulier, en ce qu'aucun objectif ne lui avait été fixé pour l'année 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé de longue maladie le 11 février 2020, elle a été reçue par le directeur adjoint de la DNEF et l'assistante de prévention pour évoquer les conditions de sa reprise de travail, et qu'au cours de cet entretien, son supérieur hiérarchique lui a notamment présenté les missions qui lui seraient confiées durant l'année, à savoir, d'une part, " le traitement des notes d'information transmises par les centres de services bancaires aux fins d'évaluer les possibilités de leur exploitation fiscales " et, d'autre part, " un travail d'analyse sur les aspects juridiques, fiscaux et jurisprudentielles des successions internationales " devant déboucher sur " la rédaction d'un document pouvant prendre la forme d'un guide ". Ces objectifs ont été ensuite formalisés par un courrier du 12 février 2020 et une lettre de mission du 14 février 2020. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu est irrégulier du fait de l'absence d'information sur les objectifs assignés au titre de l'année 2020. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de la rupture d'égalité et du respect des droits de la défense du fait de l'absence d'entretien doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que le CREP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites. Elle conteste tout particulièrement l'appréciation portée par sa hiérarchie sur l'objectif relatif à la rédaction d'un guide sur les successions internationales. Si elle fait valoir que cette mission était surdimensionnée, eu égard à sa complexité, de sorte qu'elle ne pouvait atteindre cet objectif, il ressort des mentions du CREP litigieux qu'il lui est surtout reproché de n'avoir rendu aucune production écrite, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens pour l'organisation d'un point d'étape avec sa référente sur ce travail. Il en ressort en outre que l'administration a corrigé, à la suite de son recours hiérarchique, les dates de sa participation à la mission de support sur la campagne de l'impôt sur les revenus, en ajoutant que cette participation a été très appréciée. L'administration a également remplacé, conformément à sa demande, dans l'appréciation générale, la mention " de très bonnes qualités professionnelles " par de " très grandes qualités professionnelles ", et a ajouté son expérience à la BNI datant de 2018, qu'elle réclamait. L'administration a également mis en avant ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que son sens du service public avec la mention " très bon ". Enfin, la circonstance que son implication professionnelle soit " seulement " qualifiée de " bon " n'est pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son CREP définitif serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le CREP contesté aurait été établi pour des considérations qui ne seraient pas uniquement en rapport avec l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressée. En outre, aucun des éléments du dossier ne permet de présumer que la requérante aurait été victime d'une discrimination du fait de son état de santé ou que l'administration n'aurait pas tenu compte de celui-ci dans l'appréciation de sa manière de servir. A cet égard, la circonstance que ne figure pas dans son entretien d'évaluation la mention de son mi-temps thérapeutique ne saurait être regardée comme discriminatoire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de son CREP définitif au titre de l'année 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2202797_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel