TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202797_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2022 par laquelle les maires des communes de Chavannes en Maurienne et de la Chapelle ont refusé de lui accorder une dérogation scolaire pour lui permettre d'inscrire sa fille dans l'école maternelle de Saint-Rémy de Maurienne. Elle explique que l'obtention de la dérogation sollicitée faciliterait grandement la vie quotidienne de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () ". 2. Le refus en litige fait application de la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal des Chavannes en Maurienne a décidé de ne plus accorder de dérogations permettant l'inscription d'enfants résidant dans cette commune dans une autre commune dans la mesure où, d'une part, les capacités d'accueil de l'école intercommunale sont suffisantes et, d'autre part, en raison des frais que les dispositions citées au point précédent mettent à sa charge en cas de délivrance de ce type d'autorisation. En se bornant à évoquer ses contraintes familiales, Mme C ne développe aucun moyen de droit de nature à remettre en cause la légalité de ce refus. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme A C, à la commune des Chavannes en Maurienne et à la commune de La Chapelle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202797
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2202797_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel