TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2202797_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sport MG, représentée par Me Luciani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de deux véhicules au titre de l'année 2018, l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite ; par exemple, des véhicules 4 × 4 de type " pick-up " pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel ; dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important ; un véhicule dérivé de voiture particulière ne comportant que deux places, doit toutefois être regardé comme ouvrant droit à déduction de la TVA en application de la doctrine administrative (Rép. A : AN 6-4-2010 n° 58198), selon laquelle le dispositif d'exclusion du droit à déduction prévu par l'article 206, IV-2-6° de l'annexe II au CGI ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places ; tel est le cas des véhicules en litige ;
- les véhicules acquis par la société doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une utilisation professionnelle, nécessaire à l'exploitation de cette société ; ils ont été utilisés pour des déplacements administratifs, professionnels et logistiques liés à l'activité de la société et dès l'origine ils ont été spécifiquement aménagés pour permettre le transport du matériel sachant qu'en outre les deux dirigeants disposent de véhicules personnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sport MG dont le siège social est situé à Six-Fours-les-Plages exploite depuis 2017 un site marchand sur lequel elle commercialise des programmes sportifs, de diététique et de remise en forme se présentant sous la forme de livres numériques. Au cours de la période courant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019, elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %. Le 5 novembre 2020, la société a sollicité un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 98 137 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et de 80 314 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont elle a été informée par un avis du 26 avril 2021 et à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que les articles commercialisés remplissaient tous les critères leur permettant de rentrer dans la définition fiscale du livre et pouvaient à ce titre bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. Toutefois, le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la société a été ramené à 71 685 euros pour 2018 et à 63 651 euros pour 2019 compte tenu d'une erreur de calcul commise par la déclarante et cette correction du service n'a pas été contestée par la société. Par ailleurs, au cours des opérations de contrôle, il a été constaté que la SAS Sport MG avait acquis au cours de l'exercice clos en 2018 deux véhicules Wrangler de la marque Jeep, qu'aucun achat de marchandise en 2018 et 2019 justifiant l'utilité de ces véhicules n'avait été effectué, que le matériel utilisé pour l'élaboration des programmes d'entrainement ne demandait pas une capacité de chargement particulière et, consécutivement, le service a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de ces véhicules, ainsi que les frais accessoires de personnalisation de ceux-ci, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société pour la somme totale de 19 332,32 euros, laquelle a été imputée sur le montant du remboursement de taxe demandé pour l'année 2018. La SAS Sport MG demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". L'article 205 de l'annexe II à ce code pose le principe général selon lequel : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / ( ) IV. 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 et 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; () ".
3. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dernières dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à plus de 90% à des fins étrangères à l'entreprise.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Sport MG a acquis en 2018 deux véhicules de marque Jeep et de type Wrangler, identifiés comme étant des véhicules particuliers disposant d'un volume permettant le transport de huit personnes assises, transformés ensuite pour en retirer les sièges-arrières. Toutefois, à l'issue de la vérification de comptabilité le service a relevé que la société n'avait effectué aucun achat de marchandises justifiant l'utilité de ces deux véhicules pour son activité destinée à la vente de livres numériques. Si la société fait valoir que ces véhicules étaient principalement utilisés pour le transport du matériel de sport depuis les locaux de l'entreprise jusqu'au domicile des clients afin d'effectuer les séances dans les mêmes conditions que les programmes figurant dans les livres numériques mais également pour des déplacements d'ordre administratif et professionnel, elle n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. En outre, entre la date d'acquisition des véhicules et la période à laquelle s'est déroulée la vérification de comptabilité, la société n'a édité que deux programmes d'entraînement. Enfin, le vérificateur a relevé, lors de ses échanges avec le dirigeant de la société, que le matériel utilisé pour l'élaboration des programmes d'entrainement commercialisés par la société, comprenant deux tapis de sol, quatre haltères de deux kilogrammes, deux élastiques, deux kettlebells et deux cordes à sauter, ne demandait pas une capacité de chargement d'une importance telle qu'elle justifiait l'achat de deux véhicules utilitaires de ce gabarit.
5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé, en application de la loi fiscale, le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat de ces deux véhicules au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en considérant qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'exploitation.
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
7. La SAS Sport MG invoque sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle no 58198 adressée à M. A, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 6 avril 2010 (p. 3957), prévoyant que les véhicules dits " dérivé VP " (véhicule particulier), qui ne comportent que deux places, ne sont pas concernés par les dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts excluant le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée relative à certains véhicules. Cette réponse a été reprise notamment au paragraphe 20 de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, dans sa version publiée le 18 novembre 2013 applicable au litige, qui indique que " le dispositif d'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas non plus aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ".
8. Il résulte de l'instruction que les deux véhicules Jeep Wrangler n'étaient pas configurés, lors de leur acquisition, comme des véhicules de deux places, destinés à un usage professionnel, et n'avaient pas été commercialisés sous les appellations précédemment énoncées. Dès lors, la SAS Sport MG, qui, en tout état de cause, ne démontre pas que les transformations effectuées postérieurement à leur achat sont irréversibles, ne saurait se prévaloir de la doctrine invoquée dans les prévisions desquelles sa situation n'entre pas, compte tenu des caractéristiques des véhicules en litige. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS Sport MG doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. L'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Sport MG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Sport MG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sport MG et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Pas délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2202797_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel