TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202798_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée par les services de la préfecture le 8 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-6 ou L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient qu'elle remplit les critères pour l'obtention d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement, soit des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur celles de l'article L. 423-10 de ce même code. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A C, épouse B, ressortissante marocaine née en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 8 juin 2021 par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 423-10 de ce même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / () ". 3. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle a sollicité, par un courrier réceptionné le 8 juin 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 août 2021. Si elle ne produit pas le dossier de cette demande présentée au préfet des Alpes-Maritimes mais uniquement un accusé de réception faisant apparaître comme date de réception le 8 août 2021, tant l'existence que le fondement de cette demande ne sont toutefois contestés par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Toutefois, si elle soutient, de manière peu étayée, qu'elle remplit les critères pour l'obtention d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les quelques pièces qu'elle produit à l'appui d'une telle allégation ne permettent pas au tribunal de vérifier si elle remplit bien les conditions prévues par les dispositions précitées de ces articles, telles que la continuité de la communauté de vie avec son époux ou la preuve de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme C, épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2202798
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202798_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel