TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202799_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D A, représenté par Me Bazin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas de délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafon, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 mai 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Par arrêté n° 2022.03.DRCL.0174 du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Hérault, à fin de signer notamment la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A. 7. M. A, qui est né le 15 janvier 1990, est entré en France le 21 septembre 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge. La seule circonstance qu'il ne possèderait aucune attache au Nigéria et qu'il entretiendrait des relations amicales en France est insuffisante pour admettre que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors que M. A n'avait pas demandé le bénéfice d'une prolongation ou justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. M. A n'apporte, à l'appui de ses allégations faisant état de ses craintes de traitements inhumains et dégradants de la part d'un groupe armé dans lequel il avait été recruté de force, aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 17. Bien que M. A n'a pas respecté l'obligation de pointage définie dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence dont avait été assorti un arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 portant remise aux autorités italiennes, le préfet de l'Hérault a retenu, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A, ainsi rappelée et telle que décrite au point 7 ci-dessus, en particulier sa présence sur le territoire français depuis seulement trois ans et demi et l'absence de liens personnels et familiaux établis avec la France, sont de nature, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, à justifier légalement la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois opposée par le préfet de l'Hérault. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2022. Le greffier, B. FLAESCH N°2202799
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202799_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel