TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202799_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision l'assignant à résidence :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est disproportionnée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale tirée d'une part du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et d'autre part du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a invité Me Barhoum a formulé des observations,
- les observations orales de Me Barhoum, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 9 janvier 1998, est entré en France le 12 août 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 juillet au 3 septembre 2015 et s'est maintenu sur le territoire national au-delà de sa validité. Le 28 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 8 juillet 2022, il a été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue, pour des faits de détention de stupéfiants et non-respect d'une mesure d'éloignement. Par deux arrêtés attaqués du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
3. Par arrêté n°22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme A F, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'étaient ni absents, ni empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'a effectué aucune démarche administrative en vue de sa régularisation. Elle comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, de bénéficier de son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le droit d'être entendu doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision d'éloignement lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision d'éloignement soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour. Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police du 7 juillet 2022 que M. C a été entendu et a pu présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision attaquée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 juillet au 3 septembre 2015. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour obliger M. C à quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le requérant entre dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 611-1 précité. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 de ce même code dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
10. M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2015, qu'il vit sur le territoire national depuis plus de 5 ans aux cotés de sa mère et de sa fratrie et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, d'une part, sa relation amoureuse avec une ressortissante française dont il établit qu'elle a débuté le 30 octobre 2021, date de leurs fiançailles, est récente à la date de la décision attaquée. D'autre part, s'il se prévaut de la présence sur le territoire national des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci résident en France en situation régulière et le préfet fait valoir en défense que M. C ainsi que sa mère ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, par arrêtés du 14 janvier 2021. Enfin, M. C n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident encore ses oncles et tantes, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise expressément le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation, en l'espèce, non présentation de justificatif d'identité et absence de domicile personnel. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la situation de
M. C a fait l'objet d'un examen particulier.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Si le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de manière régulière, sous couvert d'un visa de court séjour ainsi qu'il a été dit au point 8. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Toutefois, par ailleurs, le préfet s'est également fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 de ce code et il ressort du procès-verbal d'audition que M. C a déclaré avoir perdu son passeport et qu'en conséquence, le requérant, qui ne pouvait présenter de document d'identité en cours de validité, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité, qui étaient à elles-seules de nature à fonder légalement la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et précise que M. C, ressortissant algérien, ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est entré en France le 12 août 2015, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté du 14 janvier 2021, même s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il indique également que la mère du requérant, présente en France en situation régulière, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, si M. C réside en France depuis 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 14 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée. En outre, les membres de sa famille résident également sur territoire national en situation irrégulière et sa mère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de janvier 2021. Enfin, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses oncles et tantes. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dans son principe, ni dans sa durée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du 8 juillet 2022. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant assignant à résidence.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Si le requérant soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. En dernier lieu, s'il soutient que l'obligation de se rendre tous les mardis et vendredis à 15h20 dans les locaux du commissariat de police, à Elbeuf, emporte des conséquences graves sur sa capacité à exercer son emploi, il n'établit nullement que les modalités de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle, l'intéressé ne justifiant pas de ses horaires de travail. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. B
La greffière,
S. Danet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202799Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202799_20220718
TA3124 septembre 2025
DTA_2202799_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202799_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel