TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202800_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 juillet 2022 du ministre de l'intérieur intervenue à la suite de son recours gracieux demandant la rectification des mentions relatives à dix infractions au code de la route, relevées à son encontre et, par suite, d'annuler la décision 48SI du 12 novembre 2018 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait d'un point, un point, un point, trois points, un point, deux points, un point, un point, un point et quatre points de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 23 octobre 2017 à Séremange, 29 novembre 2017 à Metz, 14 décembre 2017 à Montigny-les-Metz, 18 février 2018 à Montigny-les-Metz, 1er avril 2018 à Souffelweyersheim, 23 novembre 2017 à Metz, 27 avril 2018 à Koenismacker, 29 novembre 2017 à Metz, 15 septembre 2018 à Souffelweyersheim et 10 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu la décision 48SI qui lui aurait été adressée le 12 novembre 2018, qui est revenue avec la mention " NPAI " dès lors qu'alors il vivait en Belgique et était titulaire d'un permis belge ; - les dix décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées et il en a pris connaissance à la suite de la réception d'un relevé d'information intégral en mars 2022 ; - ayant échangé son permis français contre un permis belge le 14 février 2017, il n'avait plus vocation à perdre des points sur un permis français dont il ne disposait d'ailleurs plus et n'aurait pas dû se voir adresser de décision 48SI ; - dès lors que son permis français a été invalidé à tort, il n'a pu faire d'un nouvel échange à son retour en France en mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal, à un non-lieu à statuer partiel ; 2°) à titre subsidiaire, au fond, un rejet au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision 48SI du 12 novembre 2018, qui a été annulée, et des infractions commises les 27 avril 2018 et 15 septembre 2018, qui, comme le mentionne le relevé d'information intégral, n'entraînent pas de retrait de points, sont sans objet ; une nouvelle décision 48SI a été notifiée le 31 août 2022 à l'intéressé ; - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre des autres retraits de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B a été réduit à zéro compte tenu, selon le relevé d'information intégral le concernant, extrait du système national des permis de conduire, qui est produit en défense et daté du 15 septembre 2022, de sept décisions de retrait d'un point, un point, un point, trois points, un point, deux points et quatre points faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 23 octobre 2017 à Séremange, 29 novembre 2017 à 21h22 à Metz, 14 décembre 2017 à Montigny-les-Metz, 18 février 2018 à Montigny-les-Metz, 1er avril 2018 à Souffelweyersheim, 23 novembre 2017 à Metz et 10 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 30 juillet 2022 du ministre de l'intérieur intervenue à la suite de son recours gracieux demandant la rectification des mentions relatives aux infractions au code de la route relevées à son encontre et, par suite, l'annulation de la décision 48SI du 12 novembre 2018, l'annulation de dix décisions de retrait de points, dont en sus de celles qui viennent d'être mentionnées, les décisions de retrait d'un point, un point et un point consécutives à des infractions commises les 27 avril 2018 à Koenismacker, 29 novembre 2017 à Metz et 15 septembre 2018 à Souffelweyersheim. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire qui est produit en défense avec le relevé d'information intégral mentionné au point 1, que, d'une part, ne figure plus dans ce document de mention d'une décision 48SI qui aurait été adressée le 12 novembre 2018 à M. B, d'autre part, aucun retrait de points n'y figure s'agissant des infractions commises les 27 avril 2018 à Koenismacker et 15 septembre 2018 à Souffelweyersheim, enfin, aucune mention n'y figure s'agissant d'une seconde infraction qui aurait été commise le 29 novembre 2017 à Metz en plus de celle commise à 21h22 et aurait entraîné le retrait d'un point. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision 48SI du 12 novembre 2018, qui est réputée avoir disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite encore, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retraits de retrait d'un point, un point et un point consécutives à des infractions commises les 27 avril 2018 à Koenismacker, 29 novembre 2017 à Metz et 15 septembre 2018 à Souffelweyersheim, sont irrecevables, de même, par suite, que ses conclusions en injonction tendant à ce que les points correspondant à ces retraits soient ajoutés à son permis de conduire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait d'un point, un point, un point, trois points, un point, deux points et quatre points du permis de conduire de M. B faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 10 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer, 23 octobre 2017 à Séremange, 23 novembre 2017 à Metz, 29 novembre 2017 à 21h22 à Metz, 14 décembre 2017 à Montigny-les-Metz, 18 février 2018 à Montigny-les-Metz, et 1er avril 2018 à Souffelweyersheim : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points n'est pas rapportée par l'administration est inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. / Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. ". 5. Le requérant se prévaut de ce qu'étant titulaire d'un permis de conduire belge obtenu par échange le 14 février 2017, il ne pouvait pas faire l'objet des sept décisions de retrait de points restant en litige, commises les 10 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer, 23 octobre 2017 à Séremange, 23 novembre 2017 à Metz, 29 novembre 2017 à 21h22 à Metz, 14 décembre 2017 à Montigny-les-Metz, 18 février 2018 à Montigny-les-Metz, et 1er avril 2018 à Souffelweyersheim. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du requérant produit en défense, que ce dernier a commis une infraction au code de la route le 20 mai 2017 à Rouvignies. Par suite, en application des dispositions précitées, il était dans l'obligation, à compter de cette date, de demander l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. Par suite, dès lors qu'il n'a pas demandé cet échange, l'administration du ministère de l'intérieur était fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures appelées par l'infraction commise, et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Dès lors, par le moyen qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des sept décisions de retrait de points restant en litige, commises entre le 10 juin 2017 et le 1er avril 2018. Il n'est pas plus fondé à soutenir qu'au cours de cette période, il n'aurait pas normalement résidé sur le territoire français, alors même, au demeurant, qu'étant footballeur professionnel, il a effectué toute la saison footballistique 2017/2018 pour le club de football de Metz, avant de signer, pour la saison suivante, avec celui de Toulouse. Dès lors le moyen de M. B tenant à ce qu'étant titulaire d'un permis de conduire belge, il ne pouvait se voit retirer de points, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi, par suite, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retrait d'un point, un point et un point consécutives à des infractions commises les 27 avril 2018 à Koenismacker, 29 novembre 2017 à Metz et 15 septembre 2018 à Souffelweyersheim, sont irrecevables, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision 48SI du 12 novembre 2018. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202800_20221102
Données disponibles
- Texte intégral