TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202800_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. G D, représenté par Me Batot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait partiel de la subvention qui lui avait été accordée ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision du 30 novembre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le plafond de ressources a été apprécié par référence aux seuls revenus du titulaire du bail et non à ceux de l'ensemble des personnes composant le ménage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. G D, représenté par Me Batot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 mars 2022 par l'ANAH pour le recouvrement de la somme de 28 508 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le titre exécutoire du 10 mars 2022 est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - le titre exécutoire litigieux est illégal dès lors qu'il est pris sur le fondement de la décision du 30 novembre 2021 qui est elle-même entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 2 août 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - l'arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les conclusions de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 avril 2013, l'ANAH a accordé à M. D une subvention d'un montant prévisionnel de 76 827,00 euros pour la rénovation énergétique d'un ensemble immobilier situé au 27 rue du Faubourg de Bethleem à Clamecy dont le solde a été réglé le 22 août 2017. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a partiellement retiré cette subvention et demandé à M. D le reversement d'une somme de 28 508 euros. Le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cette décision le 22 juin 2022 a été implicitement rejeté. Le 10 mars 2022, l'ANAH a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme de 28 508 euros. Par des requêtes nos 2202800 et 2202801, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, par une décision en date du 10 septembre 2019, la directrice générale de l'ANAH a donné délégation à Mme B F, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du pôle audit, maitrise des risques et qualité, à l'effet de signer tous les courriers et décisions relatifs au contrôle des engagements des bénéficiaires des aides visées aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au retrait et au reversement des aides, pour les dossiers ayant fait l'objet du paiement du solde de la subvention, à l'exception des décisions prises sur recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 30 novembre 2021 a été mise en ligne sur le site anah.fr et affichée dans le hall d'accueil de l'ANAH. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le chef de pôle audit, maîtrise des risques et qualité de l'ANAH n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision du 30 novembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 30 novembre 2021 manque en fait et doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, la décision du 30 novembre 2021 vise les articles du code de la construction et de l'habitation applicables, et notamment son article R. 321-21 relatif au retrait et au reversement des aides en cas de non-respect de certaines prescriptions, et indique que le retrait partiel de l'aide accordée résulte du dépassement du plafond des ressources par le locataire du logement n°2. Elle fait par ailleurs explicitement référence au courrier du 6 juillet 2021 adressé à M. D dans le cadre de la procédure contradictoire, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, lequel détaille les modalités de calcul du montant d'aide dont le reversement est demandé. La décision du 30 novembre 2021 énonce donc de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit par suite être écarté. S'agissant de la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; / b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat () ". Aux termes de l'article R. 321-21 du même code : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence () ". L'article D. 321-26 de ce code prévoit par ailleurs que " Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 ". L'article 15 du règlement général de l'ANAH prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation, les logements subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ". Aux termes de l'article 15A du même règlement : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux () ". Enfin l'article 21 du même règlement précise que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (), la CAH ou le président de la collectivité délégataire annule la décision de subvention et prononce, le cas échéant, le reversement de tout ou partie de la subvention perçue () ". 5. Les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'Agence nationale de l'habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. 6. Il est constant que le requérant s'est engagé, en contrepartie du versement de la subvention sollicitée auprès de l'ANAH, à louer les logements de son immeuble à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de neuf ans, à des personnes n'excédant pas un certain plafond de ressources, et à en justifier auprès de l'Agence. L'ANAH a retiré une partie de l'aide accordée à M. D au motif que les ressources du locataire du logement n°2 dépassaient le plafond de ressources applicables. Pour contester cette décision, M. D soutient que l'ANAH a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour l'appréciation du dépassement du plafond de ressources du locataire, l'ensemble des membres composant le foyer de ce dernier. 7. Il ressort des pièces du dossier que le plafond de ressources du locataire du logement n°2 a été apprécié en tenant compte des seules ressources de M. A, titulaire du bail et occupant du logement. Si le requérant soutient que ce plafond aurait dû être apprécié en tenant compte de la présence et des ressources de Mme H, sa compagne, les seules attestations de voisinage produites au dossier, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, tel que des factures ou avis d'imposition à son nom, ne suffisent pas à démontrer que Mme H résidait effectivement dans ce logement. Mme H ne pouvant être regardée comme occupant le logement concerné, l'ANAH n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à tenir compte, pour apprécier le dépassement du plafond de ressources du locataire, des seuls revenus de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 9. Si, par une décision du 12 janvier 2018, régulièrement publiée le 25 mars 2018 au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire, ministère de la cohésion des territoires, la directrice générale de l'ANAH a délégué à M. C, responsable de la mission contrôle et audit interne de l'ANAH, sa signature pour ce qui concerne, notamment, " tous les courriers et décisions relatifs au contrôle des engagements des bénéficiaires des aides de l'agence visés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au retrait et au reversement des aides ", M. C ne disposait en revanche pas d'une délégation pour signer des documents de nature budgétaire et, en particulier, les mandats et titres de recette. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que M. C n'était pas compétent pour signer le titre exécutoire attaqué et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme que demande M. D au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis par l'ANAH le 10 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 28 508 euros est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère. - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2202800, 2202801
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202800_20231130
Données disponibles
- Texte intégral