TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202801_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, sous le numéro 2202801, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de nationalité albanaise ; elle a fui en 2013 les persécutions subis dans son pays, avec son mari et leurs deux enfants nés en Albanie, et deux autres enfants sont nés en France, à Mont-de-Marsan, en 2014 et 2017 ; déjà, en 2021, elle a sollicité son admission au séjour sans que le préfet des Landes n'enregistre sa demande ; - par des courriers adressés à la préfecture en recommandés le 5 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; depuis trois mois, elle justifie avoir sollicité les services de la préfecture, à six reprises, afin d'obtenir un rendez-vous ; elle a même adressé aux services une mise en demeure, avant la saisine de la présente juridiction ; - en vertu de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout ressortissant étranger est tenu de se présenter physiquement à la préfecture de son lieu de résidence pour enregistrer une demande de titre de séjour, puisque ses empreintes digitales doivent y être prélevées ; en outre, selon les modalités d'organisation de la préfecture des Landes, cette présentation ne peut se faire que sur rendez-vous ; en l'état, elle est donc contrainte de saisir le juge des référés ; - la condition d'urgence est réunie dès lors qu'elle est actuellement privée de son droit de déposer une demande de titre afin de ne pas rester en situation irrégulière ; - son mari justifie d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste à temps complet et pour une durée indéterminée ; son employeur veut déposer une demande d'autorisation de travail qui, faute de l'enregistrement de la demande de titre, ne peut être à ce jour formalisée ; - l'utilité de la mesure demandée est incontestable, et la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - les demandes d'admission au séjour présentées en 2013 ont été rejetées par des décisions définitives de la cour nationale du droit d'asile de décembre 2014 et qu'un refus a été opposée à la demande de titre " étranger malade " présentée par la requérante ; les mesures d'éloignement prises à son encontre n'ont pas été exécutées et les recours formés contre l'ensemble de ces mesures ont tous été rejetés ; - elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, en septembre 2022, elle a été convoquée, avec son époux, le 29 décembre 2022 et, à cette occasion, un récépissé valable jusqu'au 28 juin 2023 lui a été remis ; - il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de référé. Par une décision du 27 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. II - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, sous le numéro 2202802, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a fui en 2013 les persécutions subis dans son pays, l'Albanie, avec sa femme et leurs deux enfants nés en Albanie, et deux autres enfants sont nés en France, à Mont-de-Marsan, en 2014 et 2017 ; déjà, en 2021, il a sollicité son admission au séjour sans que le préfet des Landes n'enregistre sa demande ; - par des courriers adressés à la préfecture en recommandés le 5 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, un titre de séjour mention " salarié " ; depuis trois mois, il justifie avoir sollicité les services de la préfecture, à six reprises, afin d'obtenir un rendez-vous ; une mise en demeure, avant la saisine de la présente juridiction, a été adressée aux services de la préfecture ; - en vertu de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout ressortissant étranger est tenu de se présenter physiquement à la préfecture de son lieu de résidence pour enregistrer une demande de titre de séjour, puisque ses empreintes digitales doivent y être prélevées ; en outre, selon les modalités d'organisation de la préfecture des Landes, cette présentation ne peut se faire que sur rendez-vous ; en l'état, il est donc contraint de saisir le juge des référés ; - la condition d'urgence est réunie dès lors qu'il est actuellement privé de son droit de déposer une demande de titre afin de ne pas rester en situation irrégulière ; - il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, à temps complet et pour une durée indéterminée ; son employeur, actuellement en manque de personnel, doit déposer une demande d'autorisation de travail mais ne peut le faire faute de justification de l'enregistrement de la demande de titre ; il se retrouve sans source de revenus ; - l'utilité de la mesure demandée est incontestable, et la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer. Il retrace les différents refus de titres de séjour et mesure d'éloignement dont a fait l'objet le requérant, et précise qu'il a sollicité une nouvelle demande de titre en septembre 2022, qu'il a été convoqué, avec son épouse, le 29 décembre 2022 afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes et qu'à cette occasion, un récépissé, valable jusqu'au 28 juin 2023, lui a été remis. Par une décision du 27 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2023, à 10 h 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A, d'origine albanaise, arrivés en France en 2013, ayant déposé d'autres demandes de titre de séjour qui ont été rejetées, ont souhaité déposé, en septembre 2022, une nouvelle demande de titre de séjour. En l'absence de toute convocation afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Landes de leur accorder un rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour, et de leur délivrer un récépissé de ce dépôt. 2. M. et Mme A ont présenté des nouvelles demandes de titre de séjour le même jour et l'appréciation de leur situation doit être menée conjointement. Il y a donc lieu de joindre leurs requêtes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par deux décisions du 17 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 4. Le préfet des Landes justifie de ce M. et Mme A ont été convoqués en préfecture le 29 décembre 2022 aux fins d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour et qu'à cette occasion, un récépissé valable jusqu'au 28 juin 2023 leur a été remis, à chacun. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, les conclusions présentées par M. A et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ont B leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leurs demandes. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au versement d'une somme au conseil de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, présentées par M. et Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2202801 et n° 2202802 présentées par M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées dans ces deux requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Pau, le 9 janvier 2023, La juge des référés, La greffière, Signé Signé S. B M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière M.E 2 et 220280
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202801_20230109
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- Résumé officiel