TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202801_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel que protégés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 12 décembre 2022, a produit des pièces.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Lebaad, avocate de M. A,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 26 mai 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée
par une décision du 26 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
6. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 26 mai 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. M. A soutient qu'il s'exposerait personnellement et directement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment des menaces dont il fait l'objet de la part de son entourage du fait de son homosexualité. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, au regard des pièces versées au dossier, la véracité de ses allégations. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A, s'est fondé sur son entrée récente en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, l'intéressé, qui n'établit pas que ces éléments sont erronés, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
signé
A. C Le greffier,
signé
E. MOREUL
N°2202801Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2202801_20230123
Données disponibles
- Texte intégral