TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202801_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2022 et 22 juillet 2022, Mme A D C, représentée par Me Soubre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente ;
- et les observations de Me Soubre représentant Mme C
Une note en délibéré en production de pièces a été enregistrée le 25 janvier 2023 pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 1er mars 1998 est entrée en France en octobre 2019 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiante " valide du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 octobre 2021. Par l'arrêté du 26 janvier 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
(.) . / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur et si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France. L'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois, pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a poursuivi ses études supérieures au sein de l'établissement Paris School of Business en 2019/2020 et 2020/2021 et qu'elle y a obtenu son diplôme " management général et international " (Bachelor) - diplôme de niveau Bac+ 3 - au titre de la session 2021. Elle s'est ensuite inscrite, pour l'année 2021/ 2022, au sein de l'établissement Ascencia Business School en première année de formation de " Manager administratif et financier " correspondant à un titre RNCP de niveau 7. D'autre part, si la requérante produit une attestation en date du 11 février 2022 émanant de son père attestant de sa participation financière à ses frais d'études, qui ne saurait suffire en soi, il ressort des autres pièces produites qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 30, 33 heures mensuelles conclu avec la société Monoprix le 15 février 2020, lequel a été suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, selon l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Mme C, mère d'un enfant né le 9 juillet 2021 perçoit l'allocation de base de la " prestation d'accueil du jeune enfant " à hauteur de 171,91 euros par mois, la prime d'activité majorée d'un montant de 208, 39 euros et le revenu de solidarité majoré d'un montant de 451, 85 euros soit un montant total perçu en janvier 2022, de 832,15 euros. A la date de la décision attaquée l'intéressée justifie ainsi disposer de ressources suffisantes. Au surplus, elle justifie pour l'année 2022/2023 d'une promesse d'embauche de SNCF Réseau dans le cadre d'un contrat de travail conclu au titre de sa formation en alternance afin d'obtenir le diplôme de " manager administratif et financier ". Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de renouveler son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme C au regard des dispositions de l'article L. 422-1 précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration délivre à Mme C un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous réserve d'un changement des circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2022 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. Colin Le vice-président rapporteur,
signé
Mme BLe greffier,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°2202801Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202801_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202801_20230126