TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202801_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre et 10 octobre 2022, l'association de quartiers du Haut Malaucène demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Malaucène a délivré un permis de construire à la société Serade en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit " Ratavon ", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Elle soutient que : - sa requête est recevable alors même qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions étant inconventionnelles au regard des stipulations de l'article 9 de la convention d'Aarhus ; - le projet litigieux ne respecte pas l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et méconnaît les articles UC 3, UC 6, UC 9 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire a été obtenu par fraude ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le permis litigieux ne pouvait être assorti de prescriptions spéciales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Malaucène, représentée par la SELARL Gil - Cros - Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences des dispositions de l'article L. 600-1-1 du même code qui ne sont pas inconventionnelles ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Malaucène. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Malaucène a délivré un permis de construire à la société Serade en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit " Ratavon ". L'association de quartiers du Haut Malaucène demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. D'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles sont introduites par une association, les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol " doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ". 4. Il appartient à l'association ayant introduit un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, de produire les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'a pas produit, à la suite de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Malaucène, le récépissé de sa déclaration en préfecture. Dans ces conditions, la présente requête n'étant pas accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, elle doit être rejetée comme irrecevable. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Malaucène sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association de quartiers du Haut Malaucène est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malaucène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de quartiers du Haut Malaucène, à la commune de Malaucène et à la société civile immobilière Serade. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202801_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel