TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202802_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 21 mars et 28 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Egreville a maintenu son refus de lui communiquer les arrêtés concernant sa carrière s'agissant de la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Egreville de lui communiquer les arrêtés sollicités.
Elle soutient que :
- elle aurait dû percevoir un rappel de rémunération correspondant à son passage au douzième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021 ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, le 19 janvier 2022, sur le caractère communicable des documents demandés.
La requête a été communiquée au maire de la commune d'Egreville, qui n'a pas produit en défense, malgré une mise en demeure du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, qui maintient les conclusions de ces dernières écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 juillet 2021, Mme A, agente publique au sein de la commune d'Egreville, a sollicité du maire de ladite commune, d'une part, la régularisation administrative et financière de sa situation eu égard à son passage, à compter du 1er janvier 2021, au douzième échelon de son grade, et d'autre part, la communication de tous les arrêtés relatifs à sa carrière. A la suite du silence gardé par l'administration, cette demande a fait l'objet, d'une décision implicite de refus du 26 septembre 2021 concernant sa demande de régularisation de sa situation, et d'une décision implicite de refus du 26 août 2021 s'agissant de sa demande relative à la communication de documents. Le 6 octobre suivant, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de ces deux décisions et qui ont fait l'objet, le 6 décembre 2021, de deux décisions implicites de rejet. Le 9 décembre suivant, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable des arrêtés sollicités. Le 19 janvier 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserve à leur communication. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Egreville a maintenu son refus de lui communiquer les arrêtés concernant sa carrière s'agissant de la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ".
3. D'autre part, aux termes de L. 131-7 du code général de la fonction publique : " Le dossier de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les arrêtés relatifs à la carrière d'un agent public contenus dans le dossier administratif individuel de ce dernier revêtent le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à l'agent concerné, hors le cas où une procédure disciplinaire est en cours. Dans ces conditions, dès lors que la commune d'Egreville ne conteste ni l'existence des arrêtés sollicités, ni la possibilité de les produire, en l'absence d'écritures en défense malgré une mise en demeure de produire, Mme A est fondée à soutenir que le maire de la commune a illégalement maintenu son refus de lui communiquer les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021. Par suite, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune d'Egreville de communiquer à Mme A les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021, sous réserve qu'ils existent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Egreville a maintenu son refus de communiquer à Mme A les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Egreville de communiquer à Mme A les documents visés à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues au point 5.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune d'Egreville.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202802_20221230
Données disponibles
- Texte intégral