TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202802_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, l'EURL " Le chauve souriant " représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-305-CP de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce ;
2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer la subvention demandée.
Elle soutient que la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au motif que :
- la condition tenant au maintien de l'emploi salarié est satisfaite car il rémunère les artistes qui se produisent dans son établissement d'une part, et il a embauché un salarié d'autre part ;
- la condition tenant à l'impact territorial de son projet est remplie puisque que l'établissement qu'il exploite est situé en périphérie de la ville de Poitiers et ce commerce contribue à dynamiser le quartier ;
- le coût des travaux (30 000 € pour transformer un restaurant ouvrier en bar musical) justifie le versement de la subvention car celle-ci permettrait de pérenniser son activité et donc, à terme, de développer une activité de restauration et embaucher une personne.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président, conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Le chauve souriant, dont M. A est le gérant, exploite à Poitiers un bar organisant des événements musicaux. À l'occasion de la reprise d'un restaurant, l'EURL Le chauve souriant a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine l'attribution d'une subvention le 29 novembre 2021. Dans sa séance du 7 mars 2022, la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer la subvention demandée au motif que le projet de reprise ne contribuait pas au maintien de l'emploi salarié et était dépourvu d'un fort impact territorial sur le maintien des services et commerces dans les territoires les plus fragiles. Par la présente requête, l'EURL Le chauve souriant demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. La légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction.
4. D'autre part, il ressort du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises adopté le 17 décembre 2020 par le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, que, dans le cadre de l'accompagnement de la transmission et de la reprise d'entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine accorde des subventions aux projets de reprise de très petites entreprises cédées depuis moins de six mois qui maintiennent l'emploi salarié ou présentent un fort impact territorial sur le maintien des services et commerces dans les territoires les plus fragiles.
5. En premier lieu, il est constant que l'EURL Le chauve souriant n'a pas maintenu l'emploi de cuisinier qui existait dans cet établissement lors de sa reprise. L'embauche d'un salarié en octobre 2022 ou la rémunération d'artistes pour des prestations de services ne s'inscrivant pas dans une relation salariale, éléments de fait postérieurs au 7 mars 2022, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de subvention.
6. En deuxième lieu, quand bien même le commerce exploité est situé en périphérie de la ville de Poitiers et contribue à dynamiser la vie de quartier, l'EURL Le chauve souriant n'allègue pas que le projet de reprise a un fort impact territorial sur le maintien des services et commerces ni qu'il est situé au sein des territoires les plus fragiles au sens de la réglementation arrêtée par la région Nouvelle-Aquitaine.
7. En troisième et dernier lieu, le coût du projet de reprise et la possibilité d'embaucher à l'avenir sont sans incidence sur la légalité de la décision du 7 mars 2022.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de l'EURL Le chauve souriant tendant à l'annulation de la délibération n° 2022-305-CP de la commission permanente de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce ne peuvent qu'être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce que la région Nouvelle-Aquitaine accorde la subvention sollicitée, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'EURL Le chauve souriant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Le chauve souriant et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202802_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel