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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202802_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 décembre 2022 et le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par CAP Avocats, Me Emmanuelle Presle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - En ce qui concerne l'ensemble des décisions : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; * elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; * elles sont entachées d'une erreur de fait quant à sa nationalité ; * elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 17 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 2 octobre 2003, est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2019. En mai 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D A, préfète de l'Allier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif que cette personne ne disposait pas d'une délégation de signature pour signer chacune des décisions contenues dans cet arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la préfète de l'Allier a indiqué par erreur dans son arrêté que Mme B était de nationalité arménienne et non de nationalité albanaise, cette erreur est purement matérielle et n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur la situation de la requérante dès lors que l'ensemble des éléments de sa vie privée et familiale ont été examinés. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune argumentation à leur soutien, de sorte qu'ils doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si Mme B, née en octobre 2003, réside en France depuis mars 2018, son entrée sur le territoire français s'est effectuée de manière irrégulière et elle n'y a séjourné régulièrement que le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, soit sur une très courte période depuis qu'elle est présente en France. Elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion particulière. La réussite des diplômes d'étude en langue française de niveaux A1 et A2, l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et la conclusion d'un contrat d'apprentissage pour la période du 29 août 2022 au 15 juillet 2024 sont insuffisants pour ce faire. La requérante ne conteste pas que ses parents résident en France de manière irrégulière et elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, l'Albanie. Par suite, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 que présente la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220280
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2202802_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel