TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202802_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 25 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Le Mercier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 5 257,60 euros en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet de l'Ariège a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en refusant d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux et en tardant à exécuter le jugement du tribunal du 16 mars 2020 ; - elle a subi un préjudice matériel dès lors que l'absence de son époux en France ne lui a pas permis de percevoir le montant du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un couple ; - elle a subi un préjudice moral, le refus opposé par le préfet l'ayant maintenue séparée de son époux pendant plus de trois ans et demi et l'ayant contrainte à s'occuper seule de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est titulaire d'une carte de résident algérien valable 10 ans, renouvelée le 9 janvier 2019. Le 11 décembre 2017, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par un jugement du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé d'autoriser le regroupement familial et a enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Le 3 juillet 2020, par un jugement n° 1914129, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de visa et d'entrée en France refusant de délivrer un visa long séjour à M. D au titre du regroupement familial. Par un courrier reçu par le préfet de l'Ariège le 7 juillet 2021, Mme C a sollicité l'indemnisation de ses préjudices nés de l'illégalité de la décision du 24 juillet 2018. Le préfet de l'Ariège ayant rejeté cette demande, Mme C demande au tribunal la réparation de ces préjudices. 2. La décision du 24 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé à Mme C le regroupement familial au bénéfice de son époux a été annulée par un jugement rendu le 16 mars 2020, devenu définitif, par le tribunal administratif de Toulouse au seul motif que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée, et n'a pas examiné sa demande au regard de son droit au respect de la sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que cette illégalité soit regardée comme ne présentant pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont se prévaut Mme C s'il apparaît que l'autorité administrative pouvait légalement et pour un autre motif, refuser ce regroupement familial. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme et M. C auraient partagé une vie de couple avant la date de leur mariage, célébré le 22 décembre 2014 en Algérie, ni même qu'il aurait existé entre eux une communauté de vie à compter de cette date. Mme C ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial à compter du mois de juillet 2018, alors que les deux époux ont vécu séparément au préalable. Dès lors, il apparaît qu'à la date à laquelle elle a été adoptée, la décision du 24 juillet 2018 pouvait être légalement fondée sur le motif tenant à l'absence d'atteinte portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le préfet de l'Ariège a finalement accordé un titre de séjour à M. C par un arrêté du 18 janvier 2021, étant dépourvue d'incidence à cet égard. Par suite, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que les préjudices allégués par Mme C seraient la conséquence directe de l'illégalité de la décision du 24 juillet 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Le Mercier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent jugement sera adressé au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2202802_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel