TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202802_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 5 février 2024, M. B C, M. A C et M. E C, représentés par Me Goguillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Goguillot, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Messieurs C E, C B et C A ont déposé, le 24 décembre 2021, auprès des services de la commune de Grambois, une demande de permis de construire une maison d'habitation individuelle en R+1 avec un garage et une piscine, sur une terrain situé chemin de l'Eze, lieu-dit " Les Broquières ", parcelle cadastrée section H n° 706. Le territoire communal n'étant pas couvert par un document d'urbanisme, la demande a été transmise au préfet de Vaucluse en application des dispositions de l'article L. 422-1 b) du code de l'urbanisme, lequel a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 18 mars 2022. Messieurs C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à son encontre le 16 mai suivant. 2. En premier lieu, par arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme F D, sous-préfète d'Apt, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et notamment en matière d'urbanisme et d'environnement, " les actes relevant de la compétence du préfet (communes sans POS ou PLU) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Vaucluse, qui cite les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et indique que, le projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, expose clairement les raisons de droit et de fait de son sens défavorable au projet. L'insuffisance de sa motivation invoquée manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. 4. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : "Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ()." 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet de procéder à une telle extension, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle non bâtie cadastrée H n° 706 d'une superficie de 2 673 m² est située à environ 350 m à l'ouest du centre du bourg de Grambois, au pied du village. La parcelle est séparée du village par un vallon ainsi que par la route départementale n° 122. Elle est bordée au Sud et à l'Ouest de terres agricoles cultivées. Si sur les deux autres côtés, elle jouxte quelques parcelles bâties, il s'agit d'une urbanisation diffuse de très faible densité constituée de maisons individuelles construites sur de grandes parcelles arborées et localisées sur une petite colline en contrebas de laquelle le terrain d'assiette se trouve. Le terrain d'assiette du projet, s'inscrit dans un vaste secteur de la commune de Grambois à vocation essentiellement naturelle et agricole, dès lors, et alors même qu'il serait desservi par le réseau d'adduction d'eau potable et qu'un système d'assainissement autonome peut être installé, le terrain d'assiette du projet ne saurait être regardé comme étant inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Grambois. La construction individuelle projetée par les requérants a ainsi pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune de Grambois. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par les requérants que leur projet soit au nombre des exceptions énumérées par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme permettant l'édification de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant le permis de construire en litige, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Messieurs C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et au préfet de Vaucluse. Copie en sera adressée à la commune de Grambois. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202802_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel