TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202803_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ; - les observations de Me Ahamada représentant M. A ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Chezani - Mboinkou (Union des Comores), a sollicité, par un courrier du 21 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision de refus n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient résider à Mayotte depuis 1999, les pièces produites à l'appui de sa requête ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis lors. En outre, si l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur sa situation maritale, se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire, nés en 2015 et 2021, il ne justifie ni de sa contribution effective à leur éducation ou à leur entretien ni même de l'existence d'une cellule familiale à la date de la décision attaquée. Si M. A se prévaut également de la présence de ses trois sœurs sur le territoire français, il ne démontre pas entretenir avec elles des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. A ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n'est que la stricte conséquence de l'irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur,La présidente, M. D La greffière, A. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2202803_20240105
Données disponibles
- Texte intégral