TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202804_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B A représentée par Me Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars par laquelle la commission de médiation du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il a contacté le 115 à plusieurs reprises sans jamais n'avoir reçu de proposition de logement ; - l'insuffisance de démarches préalables ne devrait pas être opposé à un demandeur lorsque le 115 n'est pas en mesure d'offrir une place d'hébergement à tous les appelants, ou bien lorsqu'il ne peut proposer que des hébergements de nuit ; - il se trouve dans une situation fragile, car souffrant de troubles psychiatriques sévères, dont la commission aurait dû tenir compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité Afghane a déposé le 28 février 2022 un recours amiable devant la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement social, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 mars 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 5. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". 6. En deuxième lieu, il ressort des écritures de M. A qu'il est sans domicile et qu'il ne justifie pas avoir accompli de démarches préalables, en vue d'un accueil dans une structure d'hébergement avant le recours amiable du 28 février 2022 adressé à la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine. S'il soutient avoir appelé à plusieurs reprises le 115 et avoir fait le nécessaire pour se faire connaître auprès du SIAO, il ne l'établit pas alors que l'existence de ces démarches est fermement contestée en défense. Il suit de là que la commission de médiation n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A. 7. En dernier lieu, la décision attaquée qui explique à M. A " () que vous n'êtes pas éligible au titre du Droit à l'Hébergement Opposable (DAHO) car le SIAO m'informe ne pas avoir trouvé de traces de vos appels au 115 d'Ille et Vilaine contrairement à ce que vous indiquez. Cette démarche est préalable et indispensable à tout dépôt de recours DAHO ", a suffisamment fait état des considérations aux vues desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, elle n'avait pas faire mention des difficultés de santé de M. A dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier en aurait informé l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202804_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel