TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202804_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la SCI Immocal Chalon, représentée par Me Joubert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a réglementé la circulation publique sur la servitude de passage grevant une parcelle sise rue de la Guerlande ; 2°) de condamner la commune de Châtenoy-le-Royal à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le plan de circulation imposé par le maire de Châtenoy-le-Royal rend impossible le fonctionnement de la société Côté Boulange, privée d'accès à son bâtiment, qui serait ainsi contrainte de cesser son activité et de licencier son personnel, ce d'où résulterait également pour elle-même, bailleur commercial, un grave préjudice ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 2213- du code général des collectivités territoriales ; •porte une atteinte excessive au droit des riverains à l'accès à la voie publique desservant leur fonds ; •est entaché d'erreur de fait quant à l'usage de la servitude et d'erreur d'appréciation compte tenu de la dangerosité du plan de circulation qu'il impose ; •porte atteinte, du fait du caractère disproportionné de la mesure qu'il prescrit, à la liberté de circulation, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté du travail, au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques. La requête a été communiquée à la commune de Châtenoy-le-Royal, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202805, enregistrée le 24 octobre 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Immocal Chalon, propriétaire d'un bâtiment implanté dans un lotissement commercial sis rue de la Guerlande à Châtenoy-le-Royal et composé de locaux qu'elle loue à deux entreprises exploitant, respectivement, des magasins de l'enseigne Grand Frais et de l'enseigne Marie Blachère, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le maire Châtenoy-le-Royal a réglementé la circulation publique sur la servitude de passage traversant le lotissement 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le sens unique de circulation imposé par l'arrêté attaqué, pour l'ensemble des véhicules, sur la servitude grevant les terrains du lotissement commercial, devant les façades principales des magasins, et qui leur impose nécessairement, pour sortir de cet ensemble commercial, de faire une boucle par l'arrière de ces bâtiments, sur une voie en partie non revêtue et demeurée purement privative, a pour effet de rendre, sinon impossible, du moins très compliquée la circulation des poids lourds des fournisseurs du magasin Marie Blachère, en raison du virage en angle droit que marque ce parcours. L'exécution de l'arrêté attaqué porte ainsi atteinte, de manière grave et immédiate, aux intérêts de l'exploitant de ce commerce ainsi que, par contrecoup, à la société civile immobilière requérante, qui est son bailleur commercial. La condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs aucunement discutée par la commune de Châtenoy-le-Royal, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense, doit ainsi être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux nécessités de l'ordre public apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Immocal Chalon est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 22 septembre 2022. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la SCI Immocal Chalon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 22 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immocal Chalon et à la commune de Châtenoy-le-Royal. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Dijon, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202804_20221114
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