TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202804_20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février et le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas été réalisée dans le cadre de la circulaire du 12 juillet 2021 dont l'objet est " Travailleurs étrangers et autorisation de travail - modalités d'application des dispositions du code du travail " ; - elle méconnait les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - l'autorité préfectorale est compétente pour instruire les demandes d'autorisation de travail qui lui sont lui soumises et qu'elle ne peut opposer au demandeur d'un titre de séjour, pour fonder son refus, l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'elle s'est crue à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, a été présenté par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à la clôture de l'instruction. Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2023, ont été présentées par M. A postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1988, entré sur le territoire français le 31 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 18 mai 2021 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 31 janvier 2018 et établit y résider depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a conclu, le 1er février 2019, un contrat à durée déterminée en qualité de plombier au sein de la SARL CLEAN à raison de 65 heures par mois. Ce contrat a été modifié, par un avenant du 1er février 2020 portant le temps de travail de l'intéressé à 151,67 heures par semaine, correspondant à un temps complet. M. A verse à cet égard aux débats trente-six bulletins de salaire, dont vingt-quatre correspondant à un temps complet avant la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des nombreuses attestations rédigées par les proches de M. A qu'il est bien intégré à la société française et qu'il travaille avec sérieux. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202804_20230314
Données disponibles
- Texte intégral