TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202804_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision expresse du 15 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant ayant obtenu le statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre très subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus implicite de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-3 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision du 15 décembre 2022 portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas à l'ensemble des fondements qu'il a invoqués ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-3 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les droits protégés par les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision du 15 décembre 2022 fixant le délai de départ volontaire : - la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qui lui auraient permis d'octroyer un délai plus long. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Madrid, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité russe, né le 12 janvier 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2017. Il a fait l'objet, le 30 mars 2017, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, auquel il n'a pas déféré. Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées. Il a alors fait l'objet d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, édicté le 26 août 2020. 2. Le 25 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a complété sa demande initiale en sollicitant, le 18 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration préfectorale sur cette demande. Par un arrêté du 15 décembre 2022, édicté en cours d'instance, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande également au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande formée devant elle fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. En l'espèce, si une décision implicite de rejet est née de la demande formée par M. A le 25 mai 2021, complétée le 18 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a par une décision du 15 décembre 2022 expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2022, au demeurant également contesté par l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a complété cette demande de titre de séjour, initialement adressée le 25 mai 2021, en sollicitant le 18 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, dans l'arrêté du 15 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire n'a répondu expressément qu'à la demande de régularisation formulée par le requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir rappelé que les deux enfants du requérant bénéficient du statut de réfugié et a opposé que ce dernier est très défavorablement connu des services de police et de l'autorité judiciaire pour de nombreux faits de droit commun et surtout, pour entretenir des relations étroites attestées avec les milieux pro-djihadistes et fondamentalistes sunnites. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a omis de répondre, alors qu'elle y est tenue, à un fondement sollicité pour la délivrance d'un titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France avec sa compagne de nationalité russe, qui bénéficie de la qualité de réfugiée, ainsi qu'avec ses deux enfants, placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort également des pièces du dossier que la famille de sa compagne, composée de ses parents et de ses frères, vit en France et qu'ils bénéficient de la qualité de réfugiés, que la mère de M. A réside également en France et que son père est décédé. Dans ces conditions, le requérant, qui dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France et ne dispose plus d'aucune attache familiale en Russie, est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ces seuls moyens, à demander l'annulation de la décision de la préfète d'Indre-et-Loire du 15 décembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 10. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code. 11. En l'espèce, le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au moyen d'annulation retenu au point 7, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Madrid en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Madrid. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfèt d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202804_20230615
Données disponibles
- Texte intégral