TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202804_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) AP3M, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, intérêts et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période de novembre 2016 à octobre 2019, pour une somme totale de 162 133 euros ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement. Elle soutient que : - la procédure de contrôle a été viciée dès lors que le gérant, M. A, n'a été informé des opérations de contrôle fiscal qu'à réception de l'avis de recouvrement, la personne qui a répondu à sa place avait quitté ses fonctions au sein de la société, elle a commis des malversations et transmis de fausses informations, il n'a pas été informé du contrôle fiscal ni en mesure de présenter ses observations. Par un mémoire en défense enregistré 30 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) AP3M, sise à Izon (Gironde) a pour activité la fabrication, la commercialisation, l'installation et la maintenance de machines de processus viti-vinicole frigorifique, thermique et aéraulique. La société, dont le gérant est M. A, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2021 portant sur l'ensemble de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019. Au terme des opérations de contrôle, l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée et de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. A l'issue de la procédure de rectification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par l'administration fiscale pour une somme de 162 133 euros. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la SARL AP3M doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de lui octroyer le sursis de paiement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(). ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (). ". Aux termes de l'article L. 57 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé au siège social de la société un avis de vérification de la comptabilité le 21 janvier 2021, régulièrement distribué le 25 janvier, ainsi qu'en atteste la copie du recommandé versé au dossier en défense. En outre, l'administration fiscale indique sans être contredite que la première intervention a eu lieu dans les locaux de la société le 25 février 2021 et que le vérificateur a remis au gérant le même jour un courrier ayant pour objet la remise des fichiers des écritures comptables, qui a été signé par M. A, gérant et représentant légal de la société. Dans ces conditions, la société AP3M ne peut sérieusement soutenir que M A n'avait pas été régulièrement informé du contrôle fiscal. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. A le 11 mai 2021, une proposition de rectification et que par courrier du 9 juin 2021, le gérant a sollicité le bénéfice d'un délai supplémentaire de trente jours, puis qu'il n'a présenté aucune observation. Si la société soutient que Mme A avait été mandatée pour représenter la société au cours des opérations de contrôle, qu'elle a quitté ses fonctions, effectué des malversations, transmis de fausses informations et commis une usurpation d'identifié, elle se borne à des allégations mais ne produit aucun document susceptible d'établir ces accusions. L'accusé de réception de la proposition de rectification versé au dossier est revêtu d'une signature, dont il n'est pas établi qu'il ne s'agirait pas de celle du gérant ou d'un tiers habilité, et la demande de délai supplémentaire, signée au nom du gérant avec une signature similaire à celle figurant sur le procès-verbal de remise des fichiers des écritures comptables, suffisent à établir, en l'absence d'éléments précis contraires, que le dialogue contradictoire s'est bien noué avec le représentant de la société et qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations à la suite de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la société AP3M n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu faire valoir ses observations au cours et à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la société AP3M n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle fiscal menée par l'administration aurait été irrégulière. Sur la demande de sursis de paiement : 6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AP3M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AP3M et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202804_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel