TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202804_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - En ce qui concerne l'ensemble des décisions : * elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 31 août 1984, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre 2019. Après avoir sollicité, le 5 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 31 août au 30 novembre 2020. Le 21 octobre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 2 novembre 2022, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions du 2 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour en date du 21 octobre 2021 que Mme A a adressée au préfet du Puy-de-Dôme, que la requérante a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande principale, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A aurait été examinée par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions prises à son encontre le même jour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le sens du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de titre de séjour du 21 octobre 2021 présentée par Mme A et de munir la requérante, dans l'attente, d'un récépissé portant autorisation de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourg, avocate de la requérante, d'une somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de munir la requérante, dans l'attente, d'un récépissé portant autorisation de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourg une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202804
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2202804_20240530
Données disponibles
- Texte intégral