TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202805_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, sous l'astreinte dont le tribunal fixera le montant, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre dans le délai de vingt-quatre heures, un récépissé valant autorisation de travail portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre dans un récépissé valant autorisation de travail portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 25 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant guinéen. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour édicter la décision attaquée, le préfet de la Haute-Loire a relevé que M. A avait sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il rejetait cette demande dans la mesure où l'intéressé n'en remplissait pas les conditions de délivrance. Ainsi, d'une part, le préfet de la Haute-Loire s'est abstenu de mentionner les dispositions, notamment législatives, en vertu desquelles il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. D'autre part, en se bornant à retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans mentionner les éléments de fait retenus par l'autorité préfectorale pour porter son appréciation, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant permis à M. A, à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont il a fait l'objet. Il suit de là que le refus de titre de séjour en litige ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202805
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202805_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2202805_20240503