TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202806_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 juin 2022 et 1er septembre 2022, M. C D A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa situation à l'aune de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Traversini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 5 mai 1991, a sollicité, le 3 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre de séjour portant la mention " étudiant ", article abrogé et remplacé par l'article L. 422-1 du même code par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas contesté utilement que le préfet des Alpes-Maritimes s'est prononcé sur la demande de renouvellement du titre séjour " étudiant " du requérant. L'arrêté mentionne, après un examen particulier de la situation personnelle de M. A, les considérations de fait relatives aux études que le requérant a suivies depuis octobre 2011, quand bien même le requérant fait valoir qu'il a validé sa licence 2 en trois années et non en quatre années ainsi que le mentionne la décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut de motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux de ses études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2011 muni d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 7 octobre 2020. Il a obtenu un master 1 en " arts, lettres et langues " en 2015, a poursuivi dans cette filière en vue d'obtenir un master 2 avant de se réorienter en 2017 en s'inscrivant en licence 1 " sciences fondamentales ". Le requérant a obtenu sa licence 1 en " sciences, ingénierie, technologie et environnement " en 2019 et s'est inscrit en licence 2, licence 2 qu'il a validé au cours de l'année 2021-2022, soit en trois ans. Si le préfet des Alpes-Maritimes indique, à tort, que M. A a validé son année de licence 2 en quatre ans, il a pu, toutefois, refusé, sans commettre d'erreur d'appréciation en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour alors que le requérant, étudiant depuis onze ans à la date de la décision attaquée, était titulaire d'un master 1 en 2015 avant de recommencer des études dans une nouvelle filière. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que M. A a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est uniquement prononcé. Le titre de séjour étudiant n'est pas au nombre de ceux pour lesquels la consultation de la commission est prévue par l'article L. 412-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant. La circonstance que M. A réside en France depuis dix ans est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 9. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que M. A avait présentée sans examiner d'office la possibilité d'admettre au séjour l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer ces dispositions devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il poursuit ses études et qu'il travaille en parallèle à ses études. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il a obtenu un master 1 et une licence 2 et qu'il n'allègue disposer d'attaches familiales en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. B L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. Chaumont La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202806_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel