TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202806_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir en le munissant, dans les quarante-huit heures, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence, du reste présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, la décision attaquée le plaçant en situation irrégulière, sans droit de travailler - à titre principal, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, laquelle : •méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation : - à titre subsidiaire, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, qui n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée et n'a pas à être présumée, le précédent titre de séjour ayant été retiré et la décision en litige ne s'analysant donc pas comme un refus de renouvellement de ce titre ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •ne méconnaît ni l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; •ne peut à ce jour être tenue pour insuffisamment motivée alors que le délai de communication des motifs n'est pas expiré et que le présent mémoire en indique les motifs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202807, enregistrée le 24 octobre 2022. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Brey, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. - les observations de M. C, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Le préfet de la Côte-d'Or a produit, le 8 novembre 2022, une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né en 1978 et de nationalité marocaine, est entré en France le 22 novembre 2019 muni d'un visa portant la mention " conjoint de français " et a obtenu l'année suivante, en cette même qualité, une carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a opéré le retrait de cette carte. Etait dans le même temps enregistrée une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, M. A s'étant prévalu, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, de la naissance, le 28 avril 2021, d'un enfant, B, de nationalité française. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à cette demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée, qui fait suite au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour par l'arrêté du 29 mars 2022 mentionné au point 1, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté, ne peut être regardée comme portant refus de renouvellement de cette carte et ne permet donc pas de mettre en œuvre la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier ainsi que des propos tenus lors de l'audience par le représentant du préfet de la Côte-d'Or que ce dernier, qui a entendu fonder sa décision sur l'existence d'une menace à l'ordre public, a cependant décidé de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans l'attente, notamment, de la transmission du jugement de relaxe dont il a bénéficié. L'intéressé a ainsi été convoqué pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, peu important à cet égard que cette convocation a été envoyée à une mauvaise adresse de messagerie, l'administration demeurant disposée à le munir d'une telle autorisation provisoire de séjour, au bénéfice de laquelle il pourra continuer son activité professionnelle et contribuer à l'entretien de son enfant français. Dans ces conditions, eu égard au contexte de l'affaire et aux explications fournies par l'administration, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond. Ainsi, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyen propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de celle-ci. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or Fait à Dijon, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA218 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202806_20221108
TA633 novembre 2025
ORTA_2202807_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202806_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel