TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202806_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre et 9 et 10 novembre 2022, l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères, représentée par l'AARPI DDA et Associés, plaidant par Me Archippe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : - Suspendre la décision en date du 7 septembre 2022 portant résiliation pour sanction à compter du 10 octobre 2022 de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été consentie par la décision par délégation n° 441 du 8 octobre 2021 pour des locaux au sein du Complexe sportif aquatique situé au 35 avenue Ambroise Thomas; - condamner la commune de Hyères les Palmiers à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat ; - la commune de Hyères les Palmiers bénéficie d'un accès et des clés ; la seule obligation lui incombant est de permettre un libre accès, ce qui n'est nullement contesté ; - la communication des documents sollicités par la commune n'est nullement prévue à peine de résiliation de l'autorisation en la cause ; - Elle n'exerce aucune activité commerciale en lien avec une prétendue pratique de la naturopathie ; si différents intervenants médicaux ont à se rendre au sein des locaux litigieux, elle n'y exerce aucune activité commerciale. Par deux mémoires enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2022, la commune de Hyères les Palmiers représentée par la SCP CGCB et Associés, plaidant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202802 par laquelle l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rea-Rolland pour l'Association Office des Sports de la Ville ; - les observations de Me Germe pour la commune de Hyères ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 8 octobre 2021, l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères s'est vue autoriser à occuper des locaux au sein du complexe sportif de la piscine, situé au 35 de l'Avenue Ambroise Thomas, appartenant au domaine public de la commune d'Hyères les Palmiers. La résiliation de cette autorisation a été prononcée par arrêté en date du 7 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Aucun des moyens invoqués par l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères le versement à la commune de Hyères les Palmiers d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères est rejetée. Article 2 : l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères versera à la commune de Hyères les Palmiers, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères et à la commune de Hyères les Palmiers. Fait à Toulon, le 14 novembre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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TA8314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202806_20221114
Données disponibles
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