TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202806_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté E la Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 E lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé E une autorité incompétente ; - le préfet ne pouvait prendre la décision en litige sans avoir statué sur la demande de titre de séjour que son épouse a déposée en invoquant son état de santé ; - le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'état de santé de son épouse ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas d'établir que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'aucun délai de départ volontaire ne pouvait lui être accordé ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas correctement apprécié sa situation personnelle avant de prononcer cette interdiction de retour ; - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. E un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués E l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée E une décision du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée E la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2021. A la suite de ces rejets, E un arrêté du 27 septembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". 5. Il appartient au préfet, qui entend, en application de ces dispositions, obliger à quitter le territoire un étranger dont la demande d'asile a été rejetée, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu des éléments dont il a connaissance qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France accompagné de son épouse et de leurs trois enfants et que son épouse a déposé une demande de titre de séjour en février 2022 en invoquant son état de santé. Les certificats médicaux produits démontre la prise en charge de l'intéressée, depuis 2020, pour une pathologie maligne abdominale qui a donné lieu à intervention chirurgicale et nécessite encore un suivi régulier. L'arrêté en litige, qui ne mentionne que le rejet des demandes d'asile présentées E le requérant, son épouse et ses enfants, ainsi que l'obligation qui leur a été faite de quitter l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient, ne comporte aucune indication sur la situation médicale ou administrative de Mme D, ni sur le parcours administratif du couple depuis son entrée en France et notamment les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions, les seules mentions de l'arrêté en litige ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. C est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu E suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pereira, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 E lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pereira, conseil de M. C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public E mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202806
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Chronologie de l'affaire
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TA5422 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202806_20221122