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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202806_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours administratif contre la décision du 17 janvier 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 145,16 euros pour la période de janvier à décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui rembourser les sommes qu'il a versées au titre de cet indu. Il soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a commis une erreur dans la détermination de ses revenus pour le bénéfice de la prime d'activité dès lors que son salaire au titre de son contrat d'apprentissage est supérieur au plafond de rémunération équivalent à 55 % du SMIC et que, s'il a perçu une somme moindre en décembre 2020 et juillet 2021, c'est de façon isolée et du fait soit d'une erreur de son employeur, soit d'un arrêt maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 145,16 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2021. M. C a contesté cet indu et, par une décision du 26 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours. M. C demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 23 juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :/ (). / 3° Ne pas être () apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; / () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant de la prime d'activité, les revenus doivent être déclarés à raison du mois auquel ils ont été effectivement perçus. 4. Il résulte de l'instruction que M. C est employé en contrat d'apprentissage et qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il ne peut bénéficier de la prime d'activité qu'à la condition que sa rémunération mensuelle de chacun des mois de la période de référence excède un plafond de rémunération fixé à 55 % du montant du SMIC, soit, pour la période de janvier à décembre 2020, un montant de 943,44 euros et, pour la période de janvier à septembre 2021, un montant de 952,74 euros. 5. Or, il résulte de l'instruction que M. C a effectivement perçu en décembre 2020 un salaire de 893 euros, soit un montant inférieur au plafond de rémunération. S'il fait valoir qu'il aurait dû percevoir au titre du même mois la somme de 1 069 euros et que son employeur a procédé à un rappel de salaire, il est constant que ce rappel n'est intervenu qu'en janvier 2021. Ainsi, quelle qu'en soit l'origine, cette régularisation ne pouvait être prise en compte au titre du mois de décembre 2020 pour la détermination des droits à la prime d'activité de M. C pour la période de janvier à mars 2021. De même, il résulte de l'instruction que M. C n'a perçu en août 2021 que la somme 844 euros, soit un montant inférieur au plafond de rémunération. Ainsi, quand bien même la moyenne de ses rémunérations de la période de référence allant de juillet à septembre 2021 excède le plafond de rémunération, il ne pouvait pas prétendre à la prime d'activité pour la période d'octobre à décembre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime d'activité pour la période de janvier à mars 2021 ni pour la période d'octobre à décembre 2021 et lui a notifié un indu d'un montant de 1 145,16 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 26 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition le 26 avril 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2202806_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel