TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202807_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien site Fiducial situé 47b rue de la République à Rives-en-Seine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. 2.Les mesures d'expertise demandées par l'EPFN entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G C, demeurant 3 quater rue des Près à Yvetot (76190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 47b rue de la République à Rives-en-Seine ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien site Fiducial situé 47b rue de la République ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l'établissement public foncier de Normandie, à la société Ginger Deleo, à la société Corou, à la société Swea, à M. L H, à Mme J H, à la société De l'Orme, à Mme I K Dit A, à M. B D, à Mme E F, à la commune de Rives-en-Seine et à M. G C, expert. Fait à Rouen, le 13 octobre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202807_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel