TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202807_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai, 6 décembre 2022 et 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Guillois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Trégastel n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 2235321C0116 déposée par M. F pour la construction d'un garage sur un terrain cadastré BA 29, ensemble la décision par laquelle le maire de Trégastel a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir contre la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - les travaux autorisés relevaient du régime du permis de construire en application de des articles R. 421-1 et R. 421-29 du code de l'urbanisme, ainsi que des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, et des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme en l'absence de recours à un architecte ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code de la défense car le projet litigieux se situe dans le champ d'une servitude et ne vise pas l'accord du ministre de la défense ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'exception d'illégalité par voie d'exception l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Trégastel qui n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor ; - la décision méconnait les dispositions de l'article UC 8 de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune ; - la décision méconnait les dispositions de l'article UC 5 du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnait les dispositions de l'article UC 8 du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait la servitude de vue dont est grevée la parcelle d'assiette au profit de son fonds. Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2022 et 21 février 2023, M. E F, représenté par Me Jean-Meire, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B. Il fait valoir que : - Mme B n'a pas intérêt pour agir contre la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Trégastel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B n'a pas intérêt pour agir contre la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Guillois, représentant Mme B, de Me Meurdra, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Trégastel, et de Me Jean-Meire, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 décembre 2021, le maire de Trégastel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux N° DP 2235321C0116 déposée par M. F pour la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée BA n° 29. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que, selon l'acte de donation partage du 19 novembre 1996, Mme B est usufruitière de la parcelle cadastrée BA n° 30, jouxtant la limite sud-ouest du terrain d'assiette du projet. Eu égard à cette proximité et compte tenu de l'implantation du projet en litige, à l'ouest de la construction existante de M. F, Mme B justifie qu'elle aura une vue directe sur la construction projetée et que celle-ci est de nature à affecter les conditions de jouissance et d'occupation de son bien. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme B doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Si, par arrêté du 6 juillet 2020 du maire de Trégastel, M. D, adjoint délégué à l'urbanisme, a reçu délégation de signature pour ce qui concerne " l'étude et le suivi des dossiers d'urbanisme ", cette délégation n'inclut pas explicitement les décisions de non-opposition à déclaration préalable ni les permis de construire. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, que n'a pu régulariser la signature, par le maire lui-même, de la décision portant rejet de son recours gracieux. 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de son article R. 421-9 : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. (). ". 6. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice et des plans de façade de la déclaration préalable que la construction projetée qui est à usage de garage et grenier, est accolée au bâtiment existant " par un passage couvert et ouvert aux deux extrémités sud et nord, porche de liaison ". La construction projetée étant reliée au bâtiment existant par un simple auvent, elle doit en être regardée comme distincte et séparée. Il est par ailleurs constant que ces bâtiments ne présentent aucun accès intérieur de l'un à l'autre. Dans ces circonstances, et eu égard à la configuration et aux caractéristiques du projet, celui-ci doit être qualifié de bâtiment annexe et non d'extension de la construction existante. Par ailleurs, il ressort du plan de masse du dossier de déclaration préalable que la construction projetée, de 6,29 mètres de large par 6,65 mètres de long, et présente ainsi une emprise au sol de plus de 40 mètres carrés en comptant les débords et auvent soutenus par des poteaux, la circonstance que l'auvent de la construction recouvre partiellement le toit du bâtiment existant étant sans incidence sur la détermination de la surface d'emprise au sol. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le projet de construction relevait de la demande de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme au projet sans s'opposer aux travaux déclarés ni inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, le maire de Trégastel a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Trégastel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 2235321C0116 déposée par M. F le 9 novembre 2021 doit être annulé, ensemble la décision portant rejet de recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Trégastel et à M. F les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trégastel le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Trégastel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 2235321C0116 déposée par M. F le 9 novembre 2021 pour la construction d'un garage est annulé, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux. Article 2 : La commune de Trégastel versera 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trégastel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. E F et à la commune de Trégastel. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202807_20230313
Données disponibles
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