TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202807_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né à Kinshasa en 1978, est entré en France en 1992. Il a obtenu le statut de réfugié en 1995, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une peine de quinze ans de réclusion criminelle en 2007 pour des faits de viol sous menace d'arme en récidive et une peine de trois ans d'emprisonnement en 2018 pour des faits d'agression sexuelle en récidive. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié le 23 novembre 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er juin 2018. Par un arrêté du 4 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, qu'il est célibataire et sans enfant, que sa famille réside en France mais qu'il est isolé sur le territoire français et qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, si le requérant conteste la pertinence des motifs de la décision attaquée, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort d'un courrier du 6 mai 2022 que le préfet de l'Orne a informé le requérant de ce qu'il était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et de fixer le pays de destination de cette mesure en laissant à M. B un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure préalable contradictoire en méconnaissance des droits de la défense manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 5. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo ou en Angola, puisque ses parents ont dû fuir l'Angola pour des raisons politiques et ont obtenu le statut de réfugié, avant de devoir fuir le Congo également pour des raisons politiques et d'obtenir le statut de réfugié en France. Toutefois, le requérant ne fait pas état de craintes actuelles et personnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont retournés en République démocratique du Congo de 1993 à 1998 pour sa mère et à partir de 1997 pour son père. Le requérant a d'ailleurs indiqué qu'il serait légalement admissible en République démocratique du Congo le 3 août 2022. Dans ces conditions, en indiquant que le requérant peut être reconduit à destination de tout pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thomas et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2202807_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel