TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202808_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 à 16 heures 32, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a décidé de son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; - il possède des garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné, - les observations de Me Jacquin , avocate commise d'office, représentant M. C qui reprend le parcours de l'intéressé, chacun des moyens de la requête, et précise par ailleurs ne pas demander l'aide juridictionnelle provisoire, - les observations de M. C qui déclare que s'il avait eu connaissance plus tôt de la mesure d'éloignement, il serait reparti dans son pays, mais qu'il veut rester en France pour y construire sa vie ; - et les observations de M. F, représentant la préfète de l'Aube, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né en 2005, a déclaré être entré en France au cours du mois de mai 2022. Interpellé le 21 septembre 2022, il a fait l'objet, le 22 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. La légalité de ces mesures a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2022. Placé en rétention le 22 septembre 2022, l'intéressé a demandé l'asile en France le 27 septembre 2022. Par la décision contestée du 28 septembre 2022, la préfète de l'Aube a décidé de son maintien en rétention administrative. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 31 août 2022, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions entrant dans les attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire, était compétent pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a maintenu le placement en rétention administrative de M. C, comporte, dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Il doit par suite être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de mai 2022, n'a sollicité l'asile que le 27 septembre 2022, après son placement en rétention, et après que le juge des libertés et de la détention a prolongé ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'à aucun moment lors de ses différentes auditions, M. C n'a fait état de menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de l'Aube a pu considérer que la demande d'asile de M. C était dilatoire et n'avait été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Lecture en audience publique le 14 octobre 2022 à 14 heures 56. Le magistrat désigné, P. D La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202808_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel