TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202808_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 6 décembre 1997 à Sidi Othmane (Maroc), déclare être entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa C Schengen, valable du 13 septembre 2017 au 13 octobre 2017. Le 21 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C épouse A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 23 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département du même jour, le préfet de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins au Maroc où elle n'établit ni même n'allègue être isolée. Si Mme C épouse A se prévaut de son mariage en France le 19 février 2019, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et de la naissance de leur fils au cours de la même année, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée et rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue leur cellule familiale au Maroc, les intéressés ne faisant d'ailleurs état d'aucune activité professionnelle en France. Hormis son apprentissage de la langue française, la requérante ne justifie d'ailleurs aucune intégration particulière sur le territoire français. La circonstance de la présence en France de son frère n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Au surplus, la requérante ne démontre pas sa présence continue en France puisqu'elle ne verse aucun justificatif pour l'année 2017 et seulement, pour l'année 2018, une attestation de test de connaissance du français, réalisé au cours d'une session du 5 juillet. Pour l'année 2020, la seule pièce probante est une ordonnance médicale datée du 7 août 2020, puisque les factures d'énergie et d'eau dressées au nom de son époux et au sien n'établissent pas la continuité du séjour en France de l'épouse, pas plus qu'un courrier du 31 décembre 2020 par lequel leur opérateur téléphonique répond favorablement à la demande, formée par son époux, de reprise de leur ligne téléphonique. Ainsi, dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressée. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. La requérante, qui relève de la procédure de regroupement familial en application de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut bénéficier de plein droit d'un titre " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme C épouse A fait valoir que la décision en litige méconnaît l'intérêt de son enfant, né sur le territoire français où il sera prochainement scolarisé. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc dont le père de son fils a également la nationalité et où l'enfant pourra également être scolarisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202808_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel