TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202808_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme E C B, épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est irrégulière faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 heures.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante philippine, née en 1969, déclare être entrée en France en 2003, munie d'un visa Schengen de type C. Le 20 décembre 2021, elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Le 21 avril 2022, elle a demandé à la préfecture la communication des motifs du refus. Par sa requête, Mme C B épouse A demande l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse sur sa demande du 20 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieux, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre du séjour doit être consultée lorsque l'autorité administrative envisage de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui soutient être entrée en France en 2003, justifie, eu égard aux nombreuses pièces qu'elle verse, d'une présence continue sur le sol national depuis au moins le mois de décembre 2003, et de manière plus substantielle à partir de l'année 2005. En particulier, s'agissant des années 2006 à 2021, Mme C B produit plusieurs avis d'imposition, des relevés bancaires, des comptes-rendus d'examens médicaux, ainsi que des récépissés de demandes de titre de séjour, qui établissent la réalité de sa présence depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, entré en France en 2015, avec lequel la communauté de vie n'est pas contestée, bénéficie d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes, valable jusqu'au 18 janvier 2024, en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point 2 en ne faisant pas précéder sa décision de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence de cette consultation, Mme C B épouse A a été privée d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Taversini.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme C B, une somme de
1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2202808_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel