TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202809_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a ordonné son placement à l'isolement, à la suite de sa mise à l'isolement à titre provisoire en urgence décidée le 22 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Beauvais d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer ou de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation pour ordonner le placement des détenus à l'isolement ;
- la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense, en l'absence de communication du dossier préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits et il n'est pas établi qu'il constitue un danger pour lui ou pour l'établissement ou ses codétenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de placement à l'isolement a été prise le 27 juin 2022 pour une durée de trois mois ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que des circonstances particulières liée au profil pénal du requérant et à l'existence d'incidents récents en détention font obstacle, pour la nécessité de préserver l'ordre public, à la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'en outre le détenu bénéficie de visites malgré son placement à l'isolement et la requête en référé n'a été introduite que deux mois après le placement à l'isolement ;
- la condition relative au doute sérieux n'est pas remplie dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2202833, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 heures 30.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galle, juge des référés, en présence de Mme Grare, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 30 janvier 2014, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, où il a été transféré le 23 juin 2022 par mesure d'ordre et de sécurité en provenance du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Sa date de libération prévisionnelle est le 14 octobre 2040. Par décision du 22 juin 2022, il a été placé provisoirement à l'isolement en urgence à compter du 23 juin 2022, jusqu'au 27 juin 2022 à 24 h 00. Par une décision du 27 juin 2022 notifiée à M. B le 28 juin 2022, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Beauvais a placé l'intéressé à l'isolement pour une durée de trois mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, en raison de l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
6. En l'espèce, le ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. B, rendant nécessaire son placement à l'isolement afin de préserver l'ordre public. Il résulte en effet de l'instruction, que, le 28 mai 2022, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, l'intéressé a escaladé le grillage de la cour de promenade, a réussi à enjamber les murs d'enceinte afin de se diriger vers les toits du centre pénitentiaire accompagné de trois autres détenus, et a été sanctionné pour ces faits de 30 jours de cellule disciplinaire. M. B a reconnu ces faits en les justifiant par le refus d'une visite en unité de vie familiale pour voir son fils mineur, à la suite de la découverte d'une montre connectée dans une poche de son fils lors d'un parloir, et à son souhait de voir aboutir sa réaffectation pour un autre établissement pénitentiaire. Il a également menacé au cours de la commission de discipline de réitérer des comportements interdits en détention notamment des actes d'agression envers le personnel par jets d'excréments, s'il n'était pas rapidement réaffecté dans un autre établissement. L'avis du chef d'établissement dans le cadre de la demande de changement d'affectation par mesure d'ordre mentionne que M. B a une forte influence sur les autres détenus, et qu'il est à l'origine des incidents du 28 mai 2022. Il résulte également de l'instruction que postérieurement à ces faits, M. B a été sanctionné pour des faits de refus de réintégration en cellule commis le 25 juin 2022, et que postérieurement à son transfert au centre pénitentiaire de Beauvais, M. B a de nouveau été sanctionné pour la découverte dans sa cellule le 16 juillet 2022, alors qu'il se trouve à l'isolement, d'objets interdits en détention tels qu'un téléphone portable, un chargeur, une carte sim, des câbles, et des produits stupéfiants.
M. B, qui a été condamné à de lourdes peines, notamment par la cour d'assises de la Sarthe pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, et fait l'objet d'une période de sûreté jusqu'au 30 juillet 2026, avait également été sanctionné en 2020 et en 2021 pour des faits de détention d'objets illicites et d'insultes envers le personnel pénitentiaire. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a été affecté vers le centre pénitentiaire de Beauvais à titre transitoire dans l'attente de son affectation sur un nouvel établissement dit " sécuritaire " en l'espèce le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement, et manifesté notamment par le caractère récent des différents incidents impliquant le détenu et son comportement en détention, est suffisamment établi.
7. Dans ces conditions, et alors que le placement à l'isolement de M. B, qui n'implique pas un isolement total, préserve un minimum de vie sociale en détention, et notamment permet le maintien effectif des liens familiaux du détenu au sein du centre pénitentiaire de Beauvais, en l'espèce par des visites avec ses enfants mineurs, l'administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières rendent nécessaires à la date de la présente ordonnance le placement à l'isolement de M. B afin de préserver l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitée de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 13 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. GALLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202809Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202809_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel